Règlement délégué (UE) 2019/2017 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2017
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2017
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R2017)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2019/2017EUR-Lex →

(3) La communication de la Commission COM(2016)773 final (plan de travail «Écoconception») établie par la Commission en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil définit les priorités de travail au titre du dispositif d’écoconception et d’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail «écoconception» identifie les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et l’adoption éventuelle de mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen du règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission et du règlement délégué (UE) no 1059/2010.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).