Règlement délégué (UE) 2019/2018 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R2018-20230930, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2018
IntituléObjet et champ d’application
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2018
VersionConsolidée au 30/09/2023 (CELEX 02019R2018-20230930)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2019/2018EUR-Lex →

1. Le présent règlement fixe des exigences pour l’étiquetage et la fourniture d’informations supplémentaires concernant les appareils de réfrigération alimentés sur secteur disposant d’une fonction de vente directe, y compris les appareils vendus pour la réfrigération d’articles autres que des denrées alimentaires.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe uniquement alimentés par des sources d’énergie autres que l’électricité;

b) aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui n’utilisent pas de cycle de réfrigération à compression de vapeur;

c) aux composants distants, tels que le groupe de condensation, les compresseurs ou le groupe de condensation à eau, auquel une armoire distante doit être reliée pour fonctionner;

d) aux appareils de réfrigération pour la transformation de produits alimentaires disposant d’une fonction de vente directe;

e) aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe spécifiquement testés et approuvés pour le stockage de médicaments et d’échantillons scientifiques;

f) aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destinés à la vente et à l’exposition d’aliments vivants, tels que les appareils de réfrigération destinés à la vente et l’exposition de poissons et de crustacés vivants, les aquariums et les réservoirs d’eau réfrigérés;

g) aux saladettes;

h) aux comptoirs frigorifiques horizontaux avec réserve réfrigérée intégrée conçue pour fonctionner à des températures de fonctionnement en réfrigération;

i) aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe non dotés de système intégré de production de froid et fonctionnant en canalisant l’air de refroidissement produit par une unité de refroidissement externe de l’air; cela n’inclut pas les armoires distantes ni les distributeurs automatiques réfrigérés de catégorie 6, tels que définis à l’annexe IV, tableau 4;

j) aux armoires d’angle, incurvées et à plateaux tournants;

k) aux distributeurs automatiques qui sont conçus pour fonctionner à des températures de fonctionnement en congélation;

l) aux comptoirs frigorifiques de poissonneries avec glace en écailles;

m) aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels tels que définis dans le règlement (UE) 2015/1095;

n) aux appareils de stockage de vin et aux minibars.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2018-20230930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).