Règlement délégué (UE) 2019/2018 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R2018-20230930, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2018
IntituléObligations des fournisseurs
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2018
VersionConsolidée au 30/09/2023 (CELEX 02019R2018-20230930)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2019/2018EUR-Lex →

1. Les fournisseurs s’assurent que:

a) chaque appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin prévu à l’annexe III;

b) les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;

c) à la demande expresse du revendeur, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sur support imprimé;

d) le contenu de la documentation technique, décrit à l’annexe VI, est chargé dans la base de données sur les produits;

e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;

f) tout matériel promotionnel technique ou tout autre matériel promotionnel concernant un modèle spécifique d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, y compris le matériel promotionnel technique ou tout autre matériel promotionnel sur l’internet, inclut la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII et à l’annexe VIII;

g) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe;

h) une fiche électronique d’information sur le produit, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe.

2. La classe d’efficacité énergétique est fondée sur l’indice d’efficacité énergétique calculé conformément à l’annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2018-20230930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).