Règlement délégué (UE) 2019/2018 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R2018-20230930, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2018
IntituléANNEXE I — Définitions applicables aux ANNEXES
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2018
VersionConsolidée au 30/09/2023 (CELEX 02019R2018-20230930)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2019/2018EUR-Lex →

On entend par:

1) «appareil de réfrigération de boissons»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe conçu pour refroidir à une vitesse spécifiée, des boissons emballées non périssables chargées à la température ambiante, destinées à la vente à des températures spécifiées inférieures à la température ambiante. Un appareil de réfrigération de boissons permet d’accéder aux boissons directement par des côtés ouverts ou par une ou plusieurs portes, tiroirs ou les deux. La température à l’intérieur de l’appareil de réfrigération peut augmenter pendant les périodes creuses, à des fins d’économie d’énergie, compte tenu du caractère non périssable des boissons;

2) «congélateur pour crèmes glacées»: une armoire horizontale fermée destinée à stocker et/ou exposer et vendre des crèmes glacées préemballées, dans laquelle le consommateur peut accéder aux crèmes glacées préemballées en ouvrant un couvercle non transparent ou transparent à partir du haut, ayant un volume net ≤ 600 litres (l) et, uniquement dans le cas des congélateurs pour crèmes glacées à couvercle transparent, ayant un volume net divisé par la surface totale d’exposition ≥ 0,35 mètre (m);

3) «couvercle transparent»: une porte constituée d’un matériau transparent qui occupe au moins 75 % de la surface de la porte et qui permet à l’utilisateur final de voir clairement les articles à travers;

4) «surface totale d’exposition (STE)»: la surface totale visible occupée par les denrées alimentaires et d’autres articles, y compris la surface visible à travers les vitres, définie par la somme des projections des surfaces horizontales et verticales du volume net, exprimé en mètres carrés (m2);

5) «code à réponse rapide» (code QR): un code à barres matriciel figurant sur l’étiquette énergétique d’un modèle de produit qui renvoie aux informations concernant ce modèle dans la partie publique de la base de données sur les produits;

6) «consommation d’énergie annuelle» (AE): la consommation d’énergie quotidienne moyenne multipliée par 365 (jours par an), exprimée en kilowattheures par an (kWh/a) et calculée conformément à l’annexe IV, point 2 b);

7) «consommation d’énergie quotidienne» (Equot): l’énergie consommée par un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe pendant 24 heures dans les conditions de référence, exprimée en kilowattheures par jour (kWh/24 h);

8) «consommation d’énergie annuelle standard» (SAE): la consommation d’énergie annuelle de référence d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimée en kilowattheures par an (kWh/a), calculée conformément à l’annexe IV, point 2 c);

9) «M» et «N»: les paramètres de modélisation qui tiennent compte de la surface totale d’exposition ou de la dépendance de la consommation d’énergie envers le volume, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe IV, tableau 3;

10) «coefficient de température» (C): un facteur de correction qui tient compte de la variation de la température de fonctionnement;

11) «facteur de classe climatique» (CC): un facteur de correction qui tient compte de la variation des conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil de réfrigération est conçu;

12) «P»: un facteur de correction qui tient compte des différences entre les armoires intégrées et les armoires distantes;

13) «armoire intégrée»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui possède un système de réfrigération intégré incorporant un compresseur et une groupe de condensation;

14) «vitrine de vente de glace»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dans lequel la crème glacée peut être conservée, exposée et prélevée en boules dans les limites de température prescrites à l’annexe IV, tableau 4;

15) «armoire verticale»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe présentant une ouverture d’exposition verticale ou inclinée;

16) «armoire semi-verticale»: une armoire verticale présentant une ouverture d’exposition verticale ou inclinée dont la hauteur totale ne dépasse pas 1,5 mètre (m);

17) «armoire mixte»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe combinant des sens d’exposition et d’ouverture à partir d’une armoire verticale et d’une armoire horizontale;

18) «valeurs déclarées»: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres;

19) «réfrigérateur»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui maintient en permanence la température des produits stockés dans l’armoire à la température de fonctionnement en réfrigération;

20) «congélateur»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui maintient en permanence la température des produits stockés dans l’armoire à la température de fonctionnement en congélation;

21) «armoire frigorifique à chariots»: une armoire de supermarché qui permet d’exposer les denrées à vendre directement sur leurs palettes ou chariots, qui peuvent être introduit(e)s à l’intérieur en levant, tournant ou en retirant la façade inférieure, quand elle est fournie;

22) «paquet M»: un paquet d’essai pourvu d’un dispositif de mesurage de la température;

23) «distributeur automatique multi-température»: un distributeur automatique réfrigéré comprenant au moins deux compartiments ayant des températures de fonctionnement différentes;

24) «mécanisme d’affichage»: tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l’affichage de contenu internet à l’intention des utilisateurs;

25) «écran tactile»: un écran qui réagit au toucher, tel que celui d’une tablette, d’un ordinateur ardoise ou d’un téléphone intelligent;

26) «affichage imbriqué»: une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d’une autre image ou d’autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

27) «texte de remplacement»: un texte fourni en remplacement d’un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d’affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l’accès, par exemple dans le cas d’applications de synthèse vocale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2018-20230930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).