Règlement délégué (UE) 2019/2018 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R2018-20230930, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2018
IntituléANNEXE II — Classes d’efficacité énergétique
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2018
VersionConsolidée au 30/09/2023 (CELEX 02019R2018-20230930)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2019/2018EUR-Lex →

La classe d’efficacité énergétique d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe est déterminée sur la base de son indice d’efficacité énergétique (IEE), conformément au tableau 1.

Tableau 1

Classes d’efficacité énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe

| Classe d’efficacité énergétique | IEE

| A | IEE < 10

| B | 10 ≤ IEE < 20

| C | 20 ≤ IEE < 35

| D | 35 ≤ IEE < 50

| E | 50 ≤ IEE < 65

| F | 65 ≤ IEE < 80

| G | IEE ≥ 80

L’IEE d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe est déterminé conformément à l’annexe IV, point 2.

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