Règlement délégué (UE) 2019/2018 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R2018-20230930, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2018
IntituléANNEXE IV — Méthodes de mesure et de calcul
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2018
VersionConsolidée au 30/09/2023 (CELEX 02019R2018-20230930)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) 2019/2018EUR-Lex →

Aux fins de la conformité et de la vérification du respect des exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont effectués au moyen de normes harmonisées ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de pointe généralement reconnues et sont conformes aux dispositions énoncées ci-après. Les numéros de référence de ces normes harmonisées ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne.

Lorsqu’un paramètre est déclaré en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’annexe VI, tableau 11, sa valeur déclaré doit être utilisée par le fournisseur pour les calculs aux fins de la présente annexe.

1. Conditions générales des essais:

a) les conditions ambiantes correspondent à la série 1, sauf pour les congélateurs pour crèmes glacées et les vitrines de vente de glace, qui sont soumis à essai dans les conditions ambiantes correspondant à la série 2, selon les indications du tableau 2;

b) si un compartiment peut être réglé à différentes températures, il est testé à la température de fonctionnement la plus basse;

c) les distributeurs automatiques réfrigérés dotés de compartiments à volumes variables sont testés en ajustant le volume net du compartiment ayant la température de fonctionnement la plus élevée à son volume net minimal;

d) pour les appareils de réfrigération de boissons, la vitesse de réfrigération spécifiée est fonction du temps de rétablissement maximal après rechargement de produit à température ambiante après retrait de la moitié du chargement.

Tableau 2

Conditions ambiantes

| | Température de bulbe sec, en °C | Humidité relative, en % | Température de rosée, en °C | Masse de la vapeur d’eau dans l’air sec, en g/kg

| Série 1 | 25 | 60 | 16,7 | 12,0

| Série 2 | 30 | 55 | 20,0 | 14,8

2. Détermination de l’IEE:

a) Pour tous les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, l’IEE, exprimé en % et arrondi à une décimale, est le rapport entre l’AE (en kWh/a) et la SAE de référence (en kWh/a) et est calculé comme suit:

IEE = AE/SAE

b) L’AE, exprimée en kWh/a et arrondie à deux décimales, est calculée comme suit:

AE = 365 × Equot;

où:

— Equot correspond à la consommation d’énergie de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sur 24 heures, exprimée en kWh/24h, arrondie à la troisième décimale et mesurée conformément aux conditions de température figurant au tableau 4 pour la classe de température concernée.

c) La SAE est exprimée en kWh/a et arrondie à deux décimales. Pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dont tous les compartiments ont la même classe de température et pour les distributeurs automatiques réfrigérés, la SAE est calculée selon la formule suivante:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C;

Pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dont plusieurs compartiments ont différentes classes de température, sauf pour les distributeurs automatiques réfrigérés, la SAE est calculée selon la formule suivante:

SAE365Pnc=1MNYcCc;

où:

1) c est le numéro d’index pour un type de compartiment, allant de 1 à n, n étant le nombre total de types de compartiment.

2) Les valeurs de M et N sont indiquées au tableau 3.

Tableau 3

Valeurs de M et N

| Catégorie | Valeur de M | Valeur de N

| Appareils de réfrigération de boissons | 2,1 | 0,006

| Congélateurs pour crèmes glacées | 2,0 | 0,009

| Distributeurs automatiques réfrigérés | 4,1 | 0,004

| Vitrines de vente de glace | 25,0 | 30,400

| Armoires frigorifiques verticales, semi-verticales et mixtes de supermarché | 9,1 | 9,100

| Armoires frigorifiques horizontales de supermarché | 3,7 | 3,500

| Congélateurs verticaux et mixtes de supermarché | 7,5 | 19,300

| Congélateurs horizontaux de supermarché | 4,0 | 10,300

| Armoires frigorifiques à chariots (à partir du 1er mars 2021) | 9,2 | 11,600

| Armoires frigorifiques à chariots (à partir du 1er septembre 2023) | 9,1 | 9,100

3) Les valeurs de M et N sont indiquées au tableau 4.

Tableau 4

Conditions de températures et valeurs correspondantes du coefficient de température, C

Remarques:

s.o.= sans objet

|

a) Armoires de supermarché

| Catégorie | Classe de température |

Température la plus élevée du paquet M le plus chaud

(°C)

|

Température la plus basse du paquet M le plus froid

(°C)

| Température minimale la plus élevée de tous les paquets M (°C) | Valeur de C

| Armoires frigorifiques verticales et mixtes de supermarché | M2 | ≤ + 7 | ≥ – 1 | s.o. | 1,00

| H1 et H2 | ≤ + 10 | ≥ – 1 | s.o. | 0,82

| M1 | ≤ + 5 | ≥ – 1 | s.o. | 1,15

| Armoires frigorifiques horizontales de supermarché | M2 | ≤ + 7 | ≥ – 1 | s.o. | 1,00

| H1 et H2 | ≤ + 10 | ≥ – 1 | s.o. | 0,92

| M1 | ≤ + 5 | ≥ – 1 | s.o. | 1,08

| Armoires frigorifiques verticales et combinées de supermarché | L1 | ≤ – 15 | s.o. | ≤ – 18 | 1,00

| L2 | ≤ – 12 | s.o. | ≤ – 18 | 0,90

| L3 | ≤ – 12 | s.o. | ≤ – 15 | 0,90

| Congélateurs horizontaux de supermarché | L1 | ≤ – 15 | s.o. | ≤ – 18 | 1,00

| L2 | ≤ – 12 | s.o. | ≤ – 18 | 0,92

| L3 | ≤ – 12 | s.o. | ≤ – 15 | 0,92

|

b) Vitrines de vente de glace

| Classe de température | Température la plus élevée du paquet M le plus chaud (°C) | Température la plus basse du paquet M le plus froid (°C) | Température minimale la plus élevée de tous les paquets M (°C) | Valeur de C

| G1 | -10 | -14 | s.o. | 1,00

| G2 | -10 | -16 | s.o. | 1,00

| G3 | -10 | -18 | s.o. | 1,00

| L1 | -15 | s.o. | -18 | 1,00

| L2 | -12 | s.o. | -18 | 1,00

| L3 | -12 | s.o. | -15 | 1,00

| S | Classification spéciale | 1,00

|

c) Distributeurs automatiques réfrigérés

| Classe de température | Température maximale mesurée du produit (Tv) (°C) | Valeur de C

| Catégorie 1 | 7 | 1+(12-TV)/25

| Catégorie 2 | 12

| Catégorie 3 | 3

| Catégorie 4 | (TV1+TV2)/2

| Catégorie 6 | (TV1+TV2)/2

|

d) autres appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe;

| Catégorie | Valeur de C

| Autres appareils | 1,00

4) Le coefficient Y est calculé comme suit:

a) pour les appareils de réfrigération de boissons:

Yc est le volume équivalent des compartiments de l’appareil de réfrigération de boissons avec une température de consigne Tc, (Véqc), calculé comme suit:

Yc = Véqc = VolumeBrutc × [(25 – Tc)/20) × CC;

où Tc est la température moyenne de classification du compartiment et CC, le facteur de classe climatique. Les valeurs de Tc sont indiquées au tableau 5. Les valeurs de CC sont indiquées au tableau 6.

Tableau 5

Les classes de température et les températures de compartiment moyennes correspondantes (Tc) pour les appareils de réfrigération de boissons

| Classe de température | Tc (°C)

| K1 | + 3,5

| K2 | + 2,5

| K3 | – 1,0

| K4 | + 5,0

Tableau 6

Conditions de fonctionnement et valeurs de CC pour les appareils de réfrigération de boissons

| Température ambiante la plus chaude (°C) | Humidité ambiante relative (%) | CC

| + 25 | 60 | 1,00

| + 32 | 65 | 1,05

| + 40 | 75 | 1,10

b) pour les congélateurs pour crèmes glacées:

Yc est le volume équivalent des compartiments du congélateur pour crèmes glacées avec une température de consigne Tc, (Véqc), calculé comme suit:

Yc = Véqc = VolumeNetc × [(12 – Tc)/30) × CC;

où Tc est la température moyenne de classification du compartiment et CC, le facteur de classe climatique. Les valeurs de Tc sont indiquées au tableau 7. Les valeurs de CC sont indiquées au tableau 8.

Tableau 7

Les classes de température et les températures de compartiment moyennes correspondantes (Tc) pour les congélateurs pour crèmes glacées

| Classe de température | Tc (°C)

| Température du paquet M le plus chaud plus froide ou égale dans tous les tests (sauf le test d’ouverture du couvercle) (°C) | Augmentation maximale de la température du paquet M le plus chaud autorisée lors du test d’ouverture du couvercle (°C)

| -18 | 2 | -18,0

| -7 | 2 | -7,0

Tableau 8

Conditions de fonctionnement et CC correspondant pour les congélateurs pour crèmes glacées

| | Minimale | Maximale | CC

| Température ambiante (°C) | Humidité ambiante relative (%) | Température ambiante (°C) | Humidité ambiante relative (%)

| Congélateur pour crèmes glacées avec couvercle transparent | 16 | 80 | 30 | 55 | 1,00

| 35 | 75 | 1,10

| 40 | 40 | 1,20

| Congélateur pour crèmes glacées avec couvercle non transparent | 16 | 80 | 30 | 55 | 1,00

| 35 | 75 | 1,04

| 40 | 40 | 1,10

c) pour les distributeurs automatiques réfrigérés:

Y est le volume net du distributeur automatique réfrigéré, c’est-à-dire la somme des volumes de tous les compartiments dans lesquels sont contenus les produits disponibles directement à la vente, et le volume au travers duquel les produits passent lors du processus de distribution, exprimé en litres (L) arrondis à l’entier le plus proche;

d) pour tous les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe:

Yc est la somme de la STE de tous les compartiments de la même classe de température de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimée en mètres carrés (m2), et arrondie à la deuxième décimale.

5) Les valeurs de P sont indiquées au tableau 9.

Tableau 9

Valeurs de P

| Type d’armoire | P

| Armoires de supermarché intégrées | 1,10

| Autres appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe | 1,00

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2018-20230930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).