Règlement délégué (UE) 2019/2018 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R2018-20230930, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2018
IntituléANNEXE VII — Informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique ou d’autres matériels promotionnels et la vente à distance, hormis la vente à distance via l’internet
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2018
VersionConsolidée au 30/09/2023 (CELEX 02019R2018-20230930)
RéférenceAnnexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2018EUR-Lex →

1. Dans les publicités visuelles pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point e), et à l’article 4, point c), la classe énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées comme visé au point 4 de la présente annexe.

2. Dans le matériel promotionnel technique ou d’autres matériels promotionnels pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point f), et à l’article 4, point d), la classe énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées comme visé au point 4 de la présente annexe.

3. Toute vente à distance sur support papier d’appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe indique la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, comme visé au point 4 de la présente annexe.

4. La classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique sont indiquées, comme illustré sur la figure 1, par:

a) une flèche contenant la lettre de la classe d’efficacité énergétique, en blanc, Calibri Bold et dans une taille de police au moins équivalente à celle du prix, lorsque le prix est indiqué, et dans tous les autres cas dans une taille de police clairement visible et lisible;

b) la couleur de la flèche correspondant à la couleur de la classe d’efficacité énergétique;

c) l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles, en noir 100 %; et

d) la taille doit être telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieure de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur de 0,5 pt en noir autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique.

Par dérogation, si les publicités visuelles, le matériel promotionnel ou les supports papier utilisés pour la vente à distance sont imprimés en monochrome, la flèche peut être en monochrome dans ces publicités visuelles, matériel promotionnel ou supports papier utilisés pour la vente à distance

Figure 1

Flèche gauche/droite colorée/monochrome, avec indication de l’échelle des classes d’efficacité énergétique

5. La vente à distance par téléachat doit informer spécifiquement le client de la classe énergétique du produit et de l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, et le client peut accéder à l’étiquette complète et à la fiche d’information sur le produit par un site web en libre accès ou en demandant un exemplaire imprimé.

6. Dans toutes les situations mentionnées aux points 1 à 3 et 5, il doit être possible pour le client d’obtenir, sur demande, une copie imprimée de l’étiquette et de la fiche d’information sur le produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2018-20230930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).