(14) Vu l’augmentation des ventes de produits liés à l’énergie par l’intermédiaire de boutiques en ligne et des plateformes de vente sur l’internet, et non directement chez les fournisseurs, il convient d’attribuer clairement à ses boutiques et plateformes la responsabilité de l’affichage de l’étiquette fournie par le fournisseur à proximité du prix. Ces plateformes devraient informer le distributeur de cette obligation, mais ne devraient pas être responsables de l’exactitude et du contenu de l’étiquette ni de la fiche d’information sur le produit fournies. Toutefois, en application de l’article 14, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/31/CE du Parlement et du Conseil relative au commerce électronique, ces plateformes de vente sur l’internet doivent agir promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible si elles ont connaissance d’une non-conformité (notamment, étiquette ou fiche d’information sur le produit manquante, incomplète ou incorrecte), par exemple si elle en est informée par l’autorité de surveillance du marché. Un fournisseur qui vend directement aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de son propre site web relève des obligations des revendeurs pour la vente à distance visées à l’article 5 du règlement (UE) 2017/1369.
Règlement délégué (UE) 2019/2018 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2018
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2018
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R2018)
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