Règlement délégué (UE) 2019/2018 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2018
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2018
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R2018)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2019/2018EUR-Lex →

(8) Le présent règlement devrait s’appliquer aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe indiqués ci-après: armoires frigorifiques de supermarché (congélateur ou réfrigérateur), appareils de réfrigération de boissons, petits congélateurs pour crèmes glacées, vitrines de vente de glace et distributeurs automatiques réfrigérés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).