(8) Le présent règlement devrait s’appliquer aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe indiqués ci-après: armoires frigorifiques de supermarché (congélateur ou réfrigérateur), appareils de réfrigération de boissons, petits congélateurs pour crèmes glacées, vitrines de vente de glace et distributeurs automatiques réfrigérés.
Règlement délégué (UE) 2019/2018 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2018
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2018
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R2018)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.