Règlement (UE) 2019/2019 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2019-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2019
IntituléANNEXE I — Définitions applicables aux annexes
RattachementRèglement (UE) 2019/2019
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R2019-20210501)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2019/2019EUR-Lex →

On entend par:

1) «porte(s) transparente(s)»: une ou plusieurs portes extérieures en matériau transparent permettant à l’utilisateur final de voir à travers, s’étendant sur au moins 75 % de la hauteur intérieure du meuble et 75 % de sa largeur intérieure, mesurées à l’avant du meuble;

2) «congélation rapide»: une fonction que l’utilisateur final active conformément aux instructions du fabricant, de l’importateur ou du mandataire et qui fait baisser la température de stockage du ou des compartiments de congélation afin d’accélérer la congélation de denrées alimentaires non congelées;

3) «réglage hiver»: une commande d’un appareil combiné muni d’un compresseur et d’un thermostat et qui, selon les instructions du fabricant, de l’importateur ou du mandataire, peut être utilisé à des températures ambiantes inférieures à +16 °C, constituée d’un dispositif ou d’une fonction de commutation qui garantit, même si ce n’est pas nécessaire pour le compartiment dans lequel se trouve le thermostat, que le compresseur continue à fonctionner pour maintenir les températures de stockage appropriées dans les autres compartiments;

4) «compartiment pour denrées hautement périssables»: un compartiment pouvant réguler sa température moyenne dans une certaine plage sans ajustement de sa régulation par l’utilisateur, avec une température de consigne égale à 2 °C et des conditions de stockage comprises entre – 3 °C et 3 °C, comme indiqué à l’annexe III, tableau 3;

5) «panneau d’isolation sous vide» (PIV): un panneau d’isolation constitué d’un matériau rigide très poreux, enfermé dans une fine enveloppe extérieure étanche aux gaz, qui permet l’évacuation des gaz et qui est scellée pour empêcher les gaz extérieurs de pénétrer dans le panneau;

6) «zone “deux étoiles”»: une partie d’un compartiment «trois étoiles» ou «quatre étoiles» qui ne dispose pas d’une porte ou d’un couvercle propre et dont la température de consigne et les conditions de stockage sont de – 12 °C;

7) «joint de porte»: un joint mécanique qui comble l’espace entre la porte et le meuble de l’appareil de réfrigération afin d’empêcher toute fuite depuis le meuble vers l’air extérieur;

8) «pièce de rechange»: une pièce séparée pouvant remplacer une pièce ayant la même fonction ou une fonction similaire dans un produit;

9) «réparateur professionnel»: un opérateur ou une entreprise qui fournit des services de réparation et d’entretien professionnels d’appareils de réfrigération;

10) «appareil à pose libre»: un appareil de réfrigération qui n’est pas un appareil intégrable;

11) «appareil intégrable»: un appareil de réfrigération conçu, testé et commercialisé exclusivement:

a) pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut, en bas et sur les côtés) par des panneaux; et

b) pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux; et

c) pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé;

12) «garantie»: tout engagement envers le consommateur, de la part du détaillant ou de l’importateur ou mandataire d’un fabricant, à:

a) rembourser le prix payé; ou

b) remplacer, réparer ou traiter de quelque façon les appareils de réfrigération s’ils ne satisfont pas aux spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité pertinente;

13) «classe climatique»: la plage de températures ambiantes, telle que définie au point 1 i) de l’annexe III, dans laquelle les appareils de réfrigération sont destinés à être utilisés et pour laquelle les températures de stockage requises spécifiées à l’annexe III, tableau 3, sont respectées simultanément dans tous les compartiments;

14) «base de données sur les produits»: un recueil de données concernant les produits qui est organisé de manière systématique et qui comprend une partie accessible au public destinée au consommateur, sur laquelle les informations concernant les paramètres d’un produit donné sont accessibles par des moyens électroniques, un portail en ligne à des fins d’accessibilité et une partie relative à la conformité, répondant à des critères précis d’accessibilité et de sécurité établis dans le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil;

15) «consommation d’énergie annuelle» (AE): la consommation d’énergie quotidienne moyenne multipliée par 365 (jours par an), exprimée en kilowattheures par an (kWh/a) et calculée conformément au point 3 de l’annexe III;

16) «consommation d’énergie quotidienne» (Equot): l’électricité utilisée par un appareil de réfrigération pendant 24 heures dans les conditions de référence, exprimée en kilowattheures par 24 heures (kWh/24 h), telle que calculée conformément au point 3 de l’annexe III;

17) «distributeur»: un dispositif qui distribue une charge réfrigérée ou congelée à la demande à partir d’un appareil de réfrigération, tel qu’un distributeur de glaçons ou d’eau glacée;

18) «compartiment à température variable»: un compartiment destiné à faire office de deux (voire plus) types de compartiment différents (par exemple, un compartiment qui peut être un compartiment pour denrées alimentaires fraîches ou un compartiment de congélation) et qui peut être réglé par un utilisateur de manière à maintenir en permanence l’échelle de températures de fonctionnement applicable pour chaque type de compartiment déclaré. Un compartiment destiné à faire office d’un seul type de compartiment qui peut également répondre aux conditions de stockage d’autres types de compartiment (par exemple, un compartiment pour denrées hautement périssables qui peut également répondre aux exigences applicables aux compartiments sans étoile) n’est pas un compartiment à température variable;

19) «réseau»: une infrastructure de communication avec une typologie de liens, une architecture, comprenant les composants physiques, les principes organisationnels, les procédures de communication et les formats (protocoles);

20) «consommation d’électricité en régime permanent» (Pss): la consommation d’électricité moyenne en régime permanent, exprimée en watts (W);

21) «consommation d’énergie incrémentielle pour le dégivrage et la reprise» (ΔΕd-f): la consommation d’énergie moyenne supplémentaire pour une opération de dégivrage et de reprise exprimée en wattheures (Wh);

22) «dégivrage automatique»: une fonction permettant de dégivrer les compartiments sans intervention de l’utilisateur pour déclencher l’élimination de l’accumulation de givre à tous les réglages du régulateur de température ou pour rétablir le fonctionnement normal, et d’éliminer automatiquement l’eau dégivrée;

23) «intervalle de dégivrage» (td-f): l’intervalle moyen représentatif, exprimé en heures (h), entre un moment d’activation du dispositif de chauffage de dégivrage et le suivant au cours de deux cycles consécutifs de dégivrage et de reprise; ou, en l’absence de dispositif de chauffage de dégivrage, entre le moment de désactivation du compresseur et le suivant au cours de deux cycles consécutifs de dégivrage et de reprise;

24) «période de dégivrage et de reprise»: la période comprise entre le début d’un cycle de régulation du dégivrage et le rétablissement de conditions de fonctionnement stables;

25) «type de dégivrage»: la méthode permettant d’éliminer l’accumulation de givre sur le(s) évaporateur(s) d’un appareil de réfrigération, c’est-à-dire dégivrage automatique ou manuel;

26) «dégivrage manuel»: le dégivrage lorsqu’il n’est pas automatique;

27) «facteur de charge» (L): un facteur tenant compte de la charge de refroidissement supplémentaire (au-delà de ce qui est déjà prévu au moyen d’une température ambiante moyenne plus élevée pour les essais) résultant de l’introduction de denrées alimentaires chaudes, avec des valeurs conformes au point 3 a) de l’annexe III;

28) «consommation d’énergie annuelle standard» (SAE): la consommation d’énergie annuelle de référence d’un appareil de réfrigération exprimée en kilowattheures (kWh), calculée conformément au point 4 de l’annexe III;

29) «paramètre de combinaison» (C): un paramètre de modélisation qui tient compte de l’effet de synergie lorsque différents types de compartiments sont combinés dans un même appareil, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe III, tableau 4;

30) «facteur de déperdition thermique de la porte» (D): un facteur de compensation pour les appareils combinés en fonction du nombre de compartiments de température différente ou du nombre de portes extérieures, le plus faible des deux étant retenu, comme indiqué à l’annexe III, tableau 5. Pour ce facteur, le terme «compartiment» n’inclut pas les sous-compartiments;

31) «facteur de dégivrage» (Ac): un facteur de compensation qui tient compte du fait que l’appareil de réfrigération possède une fonction de dégivrage automatique ou de dégivrage manuel, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe III, tableau 5;

32) «facteur de pose intégrée» (Bc): un facteur de compensation qui tient compte du fait que l’appareil de réfrigération est intégrable ou à pose libre, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe III, tableau 5;

33) «Mc» et «Nc»: les paramètres de modélisation qui tiennent compte de la dépendance de la consommation d’énergie par rapport au volume, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe III, tableau 4;

34) «paramètre thermodynamique» (rc): un paramètre de modélisation qui corrige la consommation d’énergie annuelle standard à une température ambiante de 24 °C, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe III, tableau 4;

35) «modèle équivalent»: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fournisseur, importateur ou mandataire en tant qu’autre modèle avec une autre référence de modèle;

36) «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur;

37) «réfrigérateur-congélateur»: un appareil combiné comportant au moins un compartiment de congélation et au moins un compartiment pour le stockage de denrées alimentaires fraîches;

38) «valeurs déclarées», les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2019-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).