Règlement (UE) 2019/2019 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2019-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2019
IntituléANNEXE IV — Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
RattachementRèglement (UE) 2019/2019
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R2019-20210501)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2019/2019EUR-Lex →

Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.

Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées à l’annexe II, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1) Les autorités des États membres procèdent au contrôle d’une seule unité du modèle.

2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l’annexe IV, point 2, de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables au fabricant, à l’importateur ou au mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire ne contiennent pas de valeurs plus favorables au fabricant, à l’importateur ou au mandataire que les valeurs déclarées; et

c) lorsque les autorités des États membres vérifient l’unité du modèle, elles vérifient que le fabricant, l’importateur ou le mandataire a mis en place un système qui satisfait aux exigences de l’article 6, deuxième alinéa; et

d) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait à l’exigence énoncée à l’article 6, troisième alinéa, aux exigences fonctionnelles énoncées à l’annexe II, point 2, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 3, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 4; et

e) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 6.

3) Si les résultats visés aux points 2 a), b), c) ou d) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4) Si le résultat visé au point 2 e) n’est pas obtenu, les autorités des États membres doivent sélectionner trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.

5) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 6.

6) Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe III.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 6 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 6, aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.

Tableau 6

Tolérances de contrôle

| Paramètres | Tolérances de contrôle

| Volume total et volume de compartiment | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 3 % ou de 1 litre à la valeur déclarée, la valeur la plus élevée étant retenue.

| Pouvoir de congélation | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

| E32 | La valeur déterminée ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

| Consommation d’énergie annuelle | La valeur déterminée ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

| Humidité interne des appareils de stockage du vin (%) | La valeur déterminée ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la plage déclarée.

| Émissions de bruit acoustique dans l’air | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB(A) re 1 pW.

| Durée de montée en température | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 15 % à la valeur déclarée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2019-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).