Règlement (UE) 2019/2019 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2019
RattachementRèglement (UE) 2019/2019
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2019)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/2019EUR-Lex →

(7) La consommation annuelle d’énergie des produits soumis au présent règlement dans l’Union a été estimée à 86 TWh en 2015, c’est-à-dire à des émissions de gaz à effet de serre de 34 millions de tonnes d’équivalent CO2. La consommation d’énergie des appareils de réfrigération dans un scénario de statu quo devrait diminuer d’ici 2030. Cette diminution devrait toutefois ralentir, à moins que les exigences d’écoconception en vigueur ne soient actualisées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).