Règlement (UE) 2019/2020 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2020-20210901, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2020
IntituléANNEXE III — Exemptions
RattachementRèglement (UE) 2019/2020
VersionConsolidée au 01/09/2021 (CELEX 02019R2020-20210901)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2019/2020EUR-Lex →

1. Le présent règlement ne s’applique pas aux sources lumineuses ni aux appareillages de commande séparés spécifiquement testés et approuvés pour fonctionner:

a) dans des atmosphères explosibles, telles que définies dans la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil;

b) en cas d’urgence, comme énoncé dans la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil;

c) dans des installations radiologiques et de médecine nucléaire qui sont soumises aux normes de radioprotection définies énoncées dans la directive 2013/59/Euratom;

d) dans ou sur des établissements, équipements, véhicules terrestres, équipements marins ou aéronefs civils ou militaires liés à la défense, visés dans des dispositions réglementaires des États membres ou des documents de l’Agence européenne de défense;

e) dans ou sur des véhicules à moteur, leurs remorques et systèmes, engins interchangeables tractés, composants et entités techniques distinctes, visés dans les règlements (CE) no 661/2009, (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil;

f) dans ou sur des engins mobiles non routiers, visés dans le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil et dans ou sur leurs remorques;

g) dans ou sur des équipements interchangeables tels que visés dans la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil destinés à être tractés ou montés et entièrement portés ou qui ne peuvent s’articuler autour d’un axe vertical lors de la circulation sur route par des véhicules tels que visés dans le règlement (UE) no 167/2013;

h) dans ou sur les aéronefs de l’aviation civile visés dans le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission;

i) dans l’éclairage de véhicules ferroviaires visé dans la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil;

j) dans des équipements marins visés dans la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil;

k) dans les dispositifs médicaux visés dans la directive 93/42/CEE du Conseil ou dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil et dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro visés dans la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aux fins du présent point, on entend par «spécifiquement testés et approuvés» le fait que la source lumineuse ou l’appareillage de commande séparé:

— a fait l’objet d’essais spécifiques correspondant aux conditions de fonctionnement ou à l’application mentionnées, selon la législation européenne mentionnée ou les mesures d’exécution qui s’y rattachent, ou selon les normes européennes ou internationales applicables ou, en l’absence de tels actes, selon la législation des États membres concernés, et

— est accompagnée d’éléments, à inclure dans la documentation technique, qui attestent, sous forme d’un certificat, d’une marque d’homologation ou d’un rapport d’essai, que le produit a été spécifiquement homologué pour les conditions de fonctionnement ou l’application mentionnées, et

— est mis sur le marché spécifiquement pour les conditions de fonctionnement ou l’application mentionnées comme attesté au moins par la documentation technique, et sauf pour le point d), les informations figurant sur l’emballage et tout matériel publicitaire ou commercial.

2. En outre, le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux sources lumineuses T5 à double culot d’une puissance P ≤ 13 W;

b) aux dispositifs d’affichage électroniques (par exemple téléviseurs, écrans d’ordinateur, ordinateurs portables, tablettes, téléphones mobiles, liseuses numériques, consoles de jeu), y compris les dispositifs d’affichage entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2019/2021 et du règlement (UE) no 617/2013 de la Commission;

c) aux sources lumineuses et aux appareillages de commande séparés dans des produits fonctionnant sur batteries, y compris mais pas uniquement les lampes-torches, téléphones mobiles munis d’une lampe-torche intégrée, jouets comportant des sources lumineuses, lampes de bureau fonctionnant uniquement sur batteries, brassards lumineux pour cyclistes, lampes de jardin solaires;

d) sources lumineuses pour des applications en spectroscopie et photométrique, telles que la spectroscopie UV-VIS, la spectroscopie moléculaire, la spectroscopie d’absorption atomique, l’infrarouge non dispersif (NDIR), l’infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), l’analyse médicale, l’ellipsométrie, la mesure d’épaisseur de couche, le contrôle de processus la surveillance environnementale;

e) aux sources lumineuses et aux appareillages de commande séparés sur bicyclettes et autres véhicules non motorisés.

3. Toutes les sources lumineuses ou appareillages de commande séparés entrant dans le champ du présent règlement délégué sont exemptés des exigences du présent règlement, à l’exception des exigences énoncées à l’annexe II, point 3e), s’ils sont spécifiquement conçus et commercialisés pour leur utilisation prévue dans au moins une des applications suivantes:

a) la signalisation (y compris, mais pas uniquement, la signalisation routière, ferroviaire, marine ou aéronautique et les lampes de régulation du trafic ou de terrain d’aviation);

b) la capture et la projection d’images (y compris, mais pas uniquement, la photocopie, l’impression (directement ou en prétraitement), la lithographie, la projection de films et de vidéos, l’holographie);

c) les sources lumineuses d’une puissance efficace spécifique du rayonnement UV > 2 mW/klm et destinées à être utilisées dans des applications nécessitant un fort contenu UV;

d) les sources lumineuses dont le pic de rayonnement se situe autour de 253,7 nm et destinées à une utilisation germicide (destruction de l’ADN);

e) les sources lumineuses émettant 5 % ou plus de leur puissance totale de rayonnement de la plage 250-800 nm dans la plage 250-315 nm et/ou 20 % ou plus de leur puissance totale de rayonnement de la plage 250-800 nm dans la plage 315-400 nm, et destinées à la désinfection ou au piégeage de mouches;

f) les sources lumineuses dont la fonction première est d’émettre un rayonnement autour de 185,1 nm et destinées à servir pour la production d’ozone;

g) les sources lumineuses émettant 40 % de leur puissance totale de rayonnement de la plage 250-800 nm dans la plage 400-480 nm, et destinées à la symbiose coraux-zooxanthelles;

h) les sources lumineuses FL émettant 80 % de leur puissance totale de rayonnement de la plage 250-800 nm dans la plage 250-400 nm, et destinées au bronzage;

i) les sources lumineuses DHI émettant 40 % de leur puissance totale de rayonnement de la plage 250-800 nm dans la plage 250-400 nm, et destinées au bronzage;

j) les sources lumineuses d’une efficacité photosynthétique > 1,2 μmol/J, et/ou émettant 25 % ou plus de leur puissance totale de rayonnement de la plage 250-800 nm dans la plage 700-800 nm, et destinées à l’horticulture;

k) les sources lumineuses DHI de température de couleur proximale TCP > 7 000 K et destinées à des applications nécessitant une TCP élevée;

l) les sources lumineuses dont l’angle de faisceau est inférieur à 10° et destinées à des applications d’éclairage par projecteur nécessitant un faisceau lumineux très étroit;

m) les sources lumineuses halogènes à culot de type G9.5, GX9.5, GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5, GZZ9.5, K39d, G9.5HPL, G16d, GES/E40 (basse tension (24V) à couronne argent uniquement), GX16, GX16d, GY16, G22, G38, GX38, GX38Q, P28 s, P40 s, PGJX28, PGJX 36, PGJX50, R7 s à flux lumineux > 12 000 lm, QXL, conçues et commercialisés spécifiquement pour l’éclairage scénique en studios de cinéma, de télévision, de photographie, ou pour l’éclairage de scène dans des théâtres, discothèques et lors de concerts ou d’autres événements festifs;

n) les sources lumineuses réglables en couleur qui peuvent être réglées au moins dans les couleurs énumérées dans le présent point et qui présentent pour chacune de ces couleurs, mesurée à la longueur d’onde dominante, une pureté d’excitation minimale de:

| Bleu | 440 nm — 490 nm | 90 %

| Vert | 520nm — 570nm | 65 %

| Rouge | 610 nm — 670 nm | 95 %

et qui sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité;

o) les sources lumineuses accompagnées d’un certificat d’étalonnage individuel détaillant le flux et/ou le spectre radiométrique exact dans des conditions spécifiées, et destinées à être utilisées aux fins de l’étalonnage photométrique (par exemple pour la longueur d’onde, le flux, la température de couleur, l’indice de rendu des couleurs), en laboratoire ou dans des applications de contrôle de qualité aux fins de l’évaluation des surfaces et matières colorées dans des conditions standard de vision (par exemple illuminants standard);

p) les sources lumineuses fournies spécifiquement en vue d’une utilisation par les patients photosensibles, vendues en pharmacie et autres points de vente autorisés (par ex. fournisseurs de produits pour handicapés), sur présentation d’une prescription médicale;

q) les sources lumineuses incandescentes (à l’exclusion des sources lumineuses halogènes) remplissant toutes les conditions suivantes: puissance ≤ 40 W, longueur ≤ 60 mm, diamètre ≤ 30 mm, déclarées adaptées à un fonctionnement à une température ambiante ≥ 300 °C, et destinées à des applications à haute température, par exemple dans des fours;

r) les sources lumineuses halogènes remplissant les conditions suivantes: culot de type G4, GY6.35 ou G9, puissance ≤ 60 W, déclarées adaptées à un fonctionnement à une température ambiante ≥ 300 °C, et destinées à des applications à haute température, par exemple dans des fours;

s) les sources lumineuses halogènes munies d’une interface électrique à contact par lame, patte métallique, câble, fil de litz, filetage métrique, culot à broches ou non standard adaptées à des besoins particuliers, spécifiquement conçues et exclusivement commercialisées pour des équipements industriels ou professionnels de chauffage électrique (par exemple les processus d’étirage-soufflage-moulage dans le secteur du PET, l’impression 3D, les processus de fabrication photovoltaïque et électronique, le séchage et le durcissement des colles, encres, peintures ou revêtement);

t) les sources lumineuses halogènes remplissant les conditions suivantes: culot R7, TCP ≤ 2 500 K, longueur d’onde en dehors des plages 75-80 nm et 110-120 nm, spécifiquement conçues et commercialisées pour des équipements industriels ou professionnels de chauffage électrique (par exemple les processus d’étirage-soufflage-moulage dans le secteur du PET, l’impression 3D, les colles, encres et peintures et le durcissement de revêtement);

u) les lampes fluorescentes à simple culot (CFLni) d’un diamètre de 16 mm (T5), 2G11 4 broches, TCP = 3 200 K et coordonnées de chromaticité x = 0,415 y = 0,377, ou TCP = 5 500 K et coordonnées de chromaticité x = 0,330 y = 0,335, spécialement conçues et commercialisées pour les applications studio et vidéo en production cinématographique traditionnelle;

v) les sources lumineuses LED et OLED qui sont des «œuvres d’art originales» au sens de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, exécutées par l’artiste lui-même dans la limite de 10 exemplaires;

w) les sources lumineuses qui:

1) sont conçues et commercialisées spécifiquement et exclusivement pour l’éclairage scénique en studios de cinéma, de télévision, de photographie, ou pour l’éclairage de scène dans des théâtres, discothèques et lors de concerts ou d’autres événements festifs;

et qui

2) remplissent au moins l’une des conditions suivantes:

a) LED de puissance ≥ 100 W et à IRC > 90;

b) culot GES/E40 ou K39d et température de couleur réglable jusqu’à 1 800 K (sans variation), utilisé avec une alimentation à basse tension;

c) LED de puissance ≥ 180 W et placé de façon à diriger l’émission sur une surface plus petite que la surface émettrice de lumière;

d) source lumineuse à incandescence de type DWE, de puissance 650 W, de tension 120 V et à vis de pression;

e) DEL de puissance ≥ 100 W qui permet à l’utilisateur de sélectionner différentes températures de couleur proximales pour la lumière émise;

f) LFL T5 à culot G5 à IRC ≥ 85 et TCP 2 900, 3 000, 3 200, 5 600 ou 6 500 K;

x) DLS à incandescence remplissant toutes les conditions suivantes: culot E27, enveloppe claire, puissance ≥ 100 W et ≤ 400 W, TCP ≤ 2 500 K, spécialement conçu et exclusivement commercialisé pour le chauffage infrarouge.

4. Les SLC et les ACSC conçus et commercialisés spécifiquement pour l’éclairage scénique dans les studios de cinéma, de télévision et pour les tournages en extérieur, dans les studios de photographie et pour les prises de vue en extérieur ou pour l’éclairage de scène dans les salles de spectacle, les discothèques ainsi que pour des concerts ou d’autres événements festifs, en vue de la connexion à des réseaux de commande à grande vitesse (utilisant une vitesse de signalisation de 250 000 bits par seconde et plus) en mode «toujours à l’écoute», sont exemptés des exigences applicables au mode veille (Psb) et au mode veille avec maintien de la connexion au réseau (Pnet) énoncées à l’annexe II, points 1 a) et b).

5. Les sources lumineuses spécialement conçues et commercialisées pour être utilisées dans des produits relevant du champ d’application des règlements 2019/2023, 2019/2022, 932/2012 et 2019/2019, sont exemptées des exigences relatives au facteur de conservation du flux lumineux et au facteur de survie énoncées à l’annexe II, point 2, tableau 4, ainsi qu’aux exigences d’information énoncées à l’annexe II, point 3 b) 1) e).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2020-20210901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).