Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.
Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.
Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:
1) Les autorités des États membres vérifient une seule unité du modèle aux fins du point 2, a), b), d) et e), de la présente annexe.
Les autorités des États membres vérifient 10 unités du modèle de source lumineuse ou 3 unités du modèle d’appareillage de commande séparé. Les tolérances de vérification sont fixées au tableau 6 de la présente annexe.
2) Le modèle est réputé conforme à l’exigence applicable si:
a) les valeurs indiquées dans la documentation technique conformément à l’annexe IV, point 2), de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables au fabricant, à l’importateur ou au mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées conformément à l’annexe IV, point 2 g); et
b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire ne contiennent pas de valeurs plus favorables au fabricant, à l’importateur ou au mandataire que les valeurs déclarées; et
c) lorsque les autorités de l’État membre procèdent à l’essai des unités du modèle, les valeurs déterminées respectent les tolérances de vérification respectives telles qu’elles figurent au tableau 6 de la présente annexe, où «valeur déterminée» signifie la moyenne arithmétique sur les unités testées des valeurs mesurées pour un paramètre donné, ou la moyenne arithmétique des valeurs de paramètres calculées à partir d’autres valeurs mesurées; et
d) lorsque les autorités des États membres procèdent au contrôle l’unité du modèle, elles constatent que le fabricant, l’importateur ou le mandataire a mis en place un système qui satisfait aux exigences de l’article 7, deuxième alinéa; et
e) lorsque les autorités des États membres procèdent au contrôle de l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences de l’article 7, troisième alinéa, et aux exigences d’utilisation efficace des ressources de l’annexe II, point 3.
3) Si les résultats visés aux points 2 a), b), c), d) ou e) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.
4) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.
Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de vérification énoncées dans le tableau 6 et utilisent uniquement la procédure décrite dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 6, aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.
Tableau 6
Tolérances de vérification
| Paramètre | Taille de l’échantillon | Tolérances de vérification
| Puissance en mode marche à pleine charge Pon [W]: | |
| Pon ≤ 2 W | 10 | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,20 W.
| 2 W < Pon ≤ 5 W | 10 | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.
| 5 W < Pon ≤ 25 W | 10 | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.
| 25 W < Pon ≤ 100 W | 10 | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.
| 100 W < Pon | 10 | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2,5 %.
| Facteur de déphasage [0-1] | 10 | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée moins 0,1 unité.
| Flux lumineux utile Φutile [lm]. | 10 | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée moins 10 %.
| Puissance hors charge Pno, puissance en mode veille Psb et puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau Pnet [W] | 10 | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.
| IRC [0-100] | 10 | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 2,0 unités.
| Papillotement [Pst LM] et effet stroboscopique [SVM] | 10 | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,1.
| Constance des couleurs [niveaux de l’ellipse de MacAdam] | 10 | Le nombre de niveaux déterminé ne doit pas dépasser le nombre déclaré de niveaux. Le centre de l’ellipse de MacAdam doit être le centre déclaré par le fournisseur avec une tolérance de 0,005 unité.
| Angle de faisceau (degrés) | 10 | La valeur déterminée ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 25 %.
| Efficacité de l’appareillage de commande [0-1] | 3 | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée moins 0,05 unité.
| Facteur de conservation du flux lumineux (pour LED et OLED) | 10 | Le XLMF% déterminé de l’échantillon à l’issue de l’essai prévu à l’annexe V du présent règlement ne doit pas être inférieur au XLMF, MIN%.
| Facteur de survie (pour LED et OLED) | 10 | Au moins 9 sources lumineuses de l’échantillon doivent être en état de fonctionnement à l’issue de l’essai prévu à l’annexe V du présent règlement.
| Pureté d’excitation [%] | 10 | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée moins 5 %.
| Température de couleur proximale [K] | 10 | La valeur déterminée ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 10 %.
Pour les sources lumineuses de géométrie linéaire qui sont modulables mais de grande longueur, tels que les rubans et cordes à LED, les autorités de surveillance effectuent leurs essais de vérification sur une longueur de 50 cm, ou, si la source lumineuse n’est pas modulable à cette longueur, à la valeur la plus proche de 50 cm. Le fabricant ou l’importateur de la source lumineuse indique l’appareillage de commande séparé qui convient pour cette longueur.
Lors de la vérification qu’un produit est une source lumineuse, les autorités de surveillance du marché comparent les valeurs mesurées pour les coordonnées chromatiques (x et y), le flux lumineux, la densité de flux lumineux et l’indice de rendu des couleurs directement avec les valeurs limites énoncées dans la définition de la source lumineuse à l’article 2 du présent règlement, sans appliquer de tolérances. Si l’une ou plusieurs des 10 unités de l’échantillon remplit les conditions pour être une source lumineuse, le modèle de produit est considéré comme une source lumineuse.
Les sources lumineuses qui permettent à l’utilisateur final de régler, manuellement ou automatiquement, directement ou à distance, l’intensité lumineuse, la couleur, la température de couleur proximale, le spectre et/ou l’angle de faisceau de la lumière émise sont évaluées avec les réglages de commande de référence.