Règlement (UE) 2019/2020 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2020
RattachementRèglement (UE) 2019/2020
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2020)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/2020EUR-Lex →

(11) La communication de la Commission sur l’économie circulaire et le plan de travail soulignent l’importance d’un cadre pour l’écoconception à l’appui des efforts en vue d’une utilisation plus efficace des ressources et d’une économie circulaire. La directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil fait référence à la directive 2009/125/CE et indique que les exigences d’écoconception devraient faciliter le réemploi, le démantèlement et la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en s’attaquant aux problèmes en amont. La directive DEEE fixe des exigences concernant la collecte séparée et le recyclage des produits d’éclairage, selon de nouvelles dispositions applicables depuis août 2018. Le présent règlement ne devrait donc pas fixer de nouvelles exigences à ce propos. Parallèlement, le présent règlement soutient la réparabilité des produits contenants des sources lumineuses.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).