Règlement (UE) 2019/2020 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2020
RattachementRèglement (UE) 2019/2020
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2020)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2019/2020EUR-Lex →

(18) Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants, les importateurs ou les mandataires devraient fournir, dans la documentation technique, les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement. Les paramètres de la documentation technique prévue dans le présent règlement qui sont identiques aux paramètres de la fiche d’information sur le produit prévue par le règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission et qui ont été consignés dans la base de données sur les produits établie par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil ne devraient plus figurer dans la documentation technique du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).