(18) Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants, les importateurs ou les mandataires devraient fournir, dans la documentation technique, les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement. Les paramètres de la documentation technique prévue dans le présent règlement qui sont identiques aux paramètres de la fiche d’information sur le produit prévue par le règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission et qui ont été consignés dans la base de données sur les produits établie par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil ne devraient plus figurer dans la documentation technique du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/2020 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2020
RattachementRèglement (UE) 2019/2020
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2020)
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