(2) Le plan de travail «Écoconception» 2016-2019 établi par la Commission en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail identifie les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et, au final, pour l’adoption mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen de la réglementation en vigueur.
Règlement (UE) 2019/2020 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2020
RattachementRèglement (UE) 2019/2020
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2020)
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