Règlement (UE) 2019/2020 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2020
RattachementRèglement (UE) 2019/2020
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2020)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/2020EUR-Lex →

(8) La consommation électrique annuelle des produits relevant du présent règlement a été estimée à 336 TWh dans l’Union pour l’année 2015. Cela représente 12,4 % de la consommation totale d’électricité dans les 28 États membres et correspond à 132 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre équivalents CO2. La consommation d’énergie des produits d’éclairage dans un scénario de statu quo devrait diminuer à partir de 2030. Cette réduction devrait cependant ralentir à moins d’une mise à jour des exigences d’écoconception applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).