1. Le présent règlement établit des exigences en matière d’écoconception applicables à la mise sur le marché et à la mise en service des dispositifs d’affichage électroniques, notamment les téléviseurs, les moniteurs et les dispositifs d’affichage dynamiques numériques.
2. Le présent règlement n’est pas applicable:
a) aux dispositifs d’affichage électroniques dont la surface d’écran est inférieure ou égale à 100 cm2;
b) aux projecteurs;
c) aux systèmes de visioconférence tout-en-un;
d) aux dispositifs d’affichage destinés à des applications médicales;
e) aux casques de réalité virtuelle;
f) aux dispositifs intégrés ou à intégrer dans des produits énumérés à l’article 2, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, de la directive 2012/19/UE;
g) aux dispositifs d’affichage électronique qui constituent des composants ou des sous-ensembles tels que définis à l’article 2, point 2), de la directive 2009/125/CE;
h) aux dispositifs d’affichage industriels.
3. Les exigences énoncées aux parties A et B de l’annexe II ne s’appliquent pas aux dispositifs d’affichage suivants:
a) dispositifs d’affichage destinés à la diffusion;
b) dispositifs d’affichage professionnels;
c) dispositifs d’affichage destinés à la sécurité;
d) tableaux blancs interactifs numériques;
e) cadres photo numériques;
f) dispositifs d’affichage dynamiques numériques.
4. Les exigences énoncées aux parties A, B et C de l’annexe II ne s’appliquent pas aux dispositifs d’affichage suivants:
a) afficheurs d’état;
b) panneaux de commande.