Règlement (UE) 2019/2021 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2021-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2021
IntituléÉvaluation de la conformité
RattachementRèglement (UE) 2019/2021
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R2021-20210501)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2019/2021EUR-Lex →

1. La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le système de contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de ladite directive.

2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en vertu de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique indique la raison pour laquelle, le cas échéant, certaines pièces en matière plastique ne portent pas de marquage conformément à l’exemption prévue à la partie D, section 2, de l’annexe II, ainsi que les détails et les résultats des calculs visés aux annexes II et III du présent règlement.

3. Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues:

a) à partir d’un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est produit par un autre fabricant, ou

b) par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un fabricant différent, ou par les deux méthodes,

la documentation technique fournit le détail de ces calculs, l’évaluation réalisée par le fabricant pour vérifier l’exactitude des calculs et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents.

La documentation technique contient une liste de tous les modèles équivalents, y compris les références de modèles.

4. La documentation technique contient les informations présentées dans le format et l’ordre visés à l’annexe VI du règlement (UE) 2019/2013. Aux fins de la surveillance du marché, le fabricant, l’importateur ou leur mandataire peut, sans préjudice du point 2 g) de l’annexe IV de la directive 2009/125/CE, renvoyer à la documentation technique versée dans la base de données sur les produits, qui contient les mêmes informations que celles décrites dans le règlement (UE) 2019/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2021-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).