Règlement (UE) 2019/2021 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2021-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2021
IntituléANNEXE II — Exigences d’écoconception
RattachementRèglement (UE) 2019/2021
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R2021-20210501)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2019/2021EUR-Lex →

A. EXIGENCES RELATIVES À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

1. LIMITES DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LE MODE MARCHE

L’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un dispositif d’affichage électronique est calculé à l’aide de l’équation suivante:

dans laquelle:

À correspond à la surface d’écran en dm2;

Pmesurée est la puissance mesurée en mode marche exprimée en watts dans la configuration normale, au format SDR (gamme dynamique standard);

corr est un facteur de correction de 10 pour les dispositifs d’affichage électroniques à OLED qui n’appliquent pas la tolérance ABC prévue à la partie B, section 1. Cette valeur s’applique jusqu’au 28 février 2023. corr est fixé à zéro dans tous les autres cas.

L’IEE d’un dispositif d’affichage électronique ne dépasse pas la valeur maximale de l’IEE (IEEmax) selon les limites figurant au tableau 1 à partir des dates indiquées.

Les valeurs déclarées de la puissance en mode marche (Pmesurée) et de la surface d’écran (A) telles qu’elles figurent à l’annexe VI, tableau 5, du règlement délégué 2019/2013, sont utilisées pour le calcul de l’IEE.

Tableau 1

Limites de l’IEE pour le mode marche

| | EEImax pour les dispositifs d’affichage électroniques d’une résolution inférieure ou égale à HD | EEImax pour les dispositifs d’affichage électroniques d’une résolution supérieure à HD et de maximum UHD | EEImax pour les dispositifs d’affichage électroniques d’une résolution supérieure à UHD et pour les dispositifs d’affichage à micro-LED

| 1er mars 2021 | 0,90 | 1,10 | s.o.

| 1er mars 2023 | 0,75 | 0,90 | 0,90

B. TOLÉRANCES ET AJUSTEMENTS AUX FINS DU CALCUL DE L’IEE ET EXIGENCES FONCTIONNELLES

À partir du 1er mars 2021, les dispositifs d’affichage électroniques satisfont aux exigences énoncées ci-dessous.

1. Dispositifs d’affichage électroniques avec régulation automatique de la luminosité (ABC)

Les dispositifs d’affichage électroniques bénéficient d’une réduction de 10 % de la valeur de la Pmesurée s’ils satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

a) l’ABC est actif dans la configuration normale du dispositif d’affichage électronique et persiste dans toute autre configuration d’imagerie à gamme dynamique standard proposée à l’utilisateur final;

b) la valeur de la Pmesurée, dans la configuration normale, est mesurée, avec l’ABC désactivé ou si l’ABC ne peut pas être désactivé, dans des conditions de luminosité ambiante de 100 lux mesurées au niveau du capteur de l’ABC;

c) la valeur de la Pmesurée avec l’ABC désactivé, le cas échéant, est égale ou supérieure à la puissance du mode marche mesurée avec l’ABC actif dans des conditions de luminosité ambiante de 100 lux mesurées au niveau du capteur de l’ABC;

d) lorsque l’ABC est actif, la valeur mesurée de la puissance du mode marche doit diminuer d’au moins 20 % lorsque les conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, sont réduites de 100 lux à 12 lux; et

e) l’ABC de la luminance de l’écran du dispositif d’affichage présente toutes les caractéristiques suivantes lorsque les conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, changent:

— la luminance de l’écran mesurée à 60 lux se situe entre 65 % et 95 % de la luminance de l’écran mesurée à 100 lux;

— la luminance de l’écran mesurée à 35 lux se situe entre 50 % et 80 % de la luminance de l’écran mesurée à 100 lux; et

— la luminance de l’écran mesurée à 12 lux se situe entre 35 % et 70 % de la luminance de l’écran mesurée à 100 lux.

2. Menu imposé et menus de configuration

Les dispositifs d’affichage électroniques peuvent être mis sur le marché avec un menu imposé proposant des paramètres alternatifs au moment de l’activation initiale. Lorsqu’un menu imposé est disponible, la configuration normale est le choix par défaut; dans tous les autres cas, la configuration normale correspond au réglage usine.

Si l’utilisateur sélectionne une configuration autre que la configuration normale et que cette configuration résulte en une puissance appelée supérieure à celle de la configuration normale, un message d’avertissement concernant l’augmentation possible de la consommation d’énergie s’affiche et la confirmation de l’action est explicitement demandée.

Si l’utilisateur sélectionne un réglage ne faisant pas partie des réglages de la configuration normale et que ce réglage entraîne une consommation d’énergie supérieure à celle de la configuration normale, un message d’avertissement concernant l’augmentation possible de la consommation d’énergie s’affiche et la confirmation de l’action est explicitement demandée.

Une modification par l’utilisateur d’un paramètre unique quel que soit le réglage n’entraîne aucune modification de tout autre paramètre ayant une incidence sur la consommation d’énergie, sauf si elle s’avère inévitable. Dans ce cas, un message d’avertissement concernant la modification d’autres paramètres s’affiche et la confirmation de la modification est explicitement demandée.

3. Rapport luminance de crête du blanc

Dans la configuration normale, le niveau de crête du blanc du dispositif d’affichage électronique dans des conditions de luminosité ambiante de l’environnement de visualisation de 100 lux n’est pas inférieur à 220 cd/m2 ou, si le dispositif d’affichage électronique est principalement destiné à une visualisation à courte distance par un utilisateur unique, n’est pas inférieur à 150 cd/m2.

Si le niveau de crête du blanc du dispositif d’affichage électronique dans la configuration normale est défini à des valeurs inférieures, il n’est pas inférieur à 65 % du niveau de crête du blanc du dispositif d’affichage, dans des conditions de luminosité ambiante de l’environnement de visualisation de 100 lux dans la configuration de brillance maximale en mode marche.

C. EXIGENCES RELATIVES AUX MODES ARRÊT, VEILLE ET VEILLE AVEC MAINTIEN DE LA CONNEXION AU RÉSEAU

À partir du 1er mars 2021, les dispositifs d’affichage électroniques satisfont aux exigences énoncées ci-dessous.

1. Limites de la puissance appelée dans d’autres modes que le mode marche

Les dispositifs d’affichage électroniques ne dépassent pas les limites de la puissance appelée dans les différents modes et états figurant au tableau 2:

Tableau 2

Limites de la puissance appelée dans d’autres modes que le mode marche, en watts

| | Mode arrêt | Mode veille | Mode veille avec maintien de la connexion au réseau

| Limites maximales | 0,30 | 0,50 | 2,00

| Tolérances pour les fonctions supplémentaires lorsqu’elles sont présentes et actives | | |

|

Affichage d’un état

| 0,0 | 0,20 | 0,20

|

Désactivation au moyen de la détection de présence

| 0,0 | 0,50 | 0,50

|

Fonctionnalité tactile, si elle est utilisable pour l’activation

| 0,0 | 1,00 | 1,00

|

Fonctionnalité HiNA

| 0,0 | 0,0 | 4,00

| Totalité de la puissance appelée maximale avec toutes les fonctions supplémentaires lorsqu’elles sont présentes et actives | 0,30 | 2,20 | 7,70

2. Disponibilité des modes arrêt, veille et veille avec maintien de la connexion au réseau

Les dispositifs d’affichage électroniques disposent d’un mode arrêt ou d’un mode veille ou d’un mode veille avec maintien de la connexion au réseau ou de tout autre mode dans lequel les exigences en matière de puissance appelée applicables au mode veille ne sont pas dépassées.

Le menu de configuration, les manuels d’instruction et toute autre documentation, le cas échéant, renvoient aux modes arrêt, veille ou veille avec maintien de la connexion au réseau en utilisant ces termes.

Le passage automatique aux modes arrêt et/ou veille et/ou à tout autre mode dans lequel les exigences en matière de puissance appelée applicables au mode veille ne sont pas dépassées est défini par défaut, y compris pour les dispositifs d’affichage de réseau lorsque l’interface réseau est active en mode marche.

Le mode veille avec maintien de la connexion au réseau est désactivé dans la configuration normale d’un téléviseur de réseau. L’utilisateur final est invité à confirmer l’activation du mode veille avec maintien de la connexion au réseau, si cela est nécessaire pour une fonction activée à distance choisie, et doit pouvoir le désactiver.

Les dispositifs d’affichage électroniques de réseau respectent les exigences applicables au mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le dispositif de déclenchement de la réactivation étant connecté et prêt à activer une instruction de déclenchement sur demande.

Lorsque le mode veille avec maintien de la connexion est désactivé, les dispositifs d’affichage électroniques de réseau respectent les exigences applicables au mode veille.

3. Mise en veille automatique des téléviseurs

a) Les téléviseurs disposent, en tant que réglage d’usine, d’une fonction de gestion de la consommation, qui, dans les 4 heures après la dernière interaction avec l’utilisateur, fait passer le téléviseur du mode marche au mode veille ou au mode veille avec maintien de la connexion au réseau ou à tout autre mode dans lequel les exigences en matière de puissance appelée applicables respectivement au mode veille ou au mode veille avec maintien de la connexion au réseau ne sont pas dépassées. Avant le basculement visé ci-dessus, les téléviseurs affichent, pendant au moins 20 secondes, un message d’alerte avertissant l’utilisateur de l’imminence du basculement, avec possibilité de le retarder ou de l’annuler temporairement.

b) Si le téléviseur dispose d’une fonction qui permet à l’utilisateur de raccourcir, prolonger ou désactiver la période de 4 heures fixée pour les passages automatiques d’un mode à l’autre détaillés au point a), un message d’avertissement concernant l’augmentation possible de la consommation d’énergie s’affiche et une confirmation du nouveau réglage doit être demandée lorsqu’une prolongation ou une désactivation de la période au-delà des 4 heures est sélectionnée.

c) Si le téléviseur est équipé d’un capteur de présence, le passage automatique du mode marche à tout mode détaillé au point a) s’applique lorsque aucune présence n’est détectée pendant 1 heure au maximum.

d) Les téléviseurs disposant de plusieurs sources d’entrées sélectionnables accordent, aux protocoles de gestion de la consommation électrique de la source de signal sélectionnée et affichée, la priorité sur les mécanismes de gestion de la consommation électrique par défaut décrits aux points a) à c) ci-dessus.

4. Mise en veille automatique des dispositifs d’affichage autres que les téléviseurs

Les dispositifs d’affichage électroniques autres que les téléviseurs disposant de plusieurs sources d’entrée sélectionnables basculent, conformément à la configuration normale, vers le mode veille, le mode veille avec maintien de la connexion au réseau ou tout autre mode dans lequel les exigences en matière de puissance appelée applicables respectivement au mode veille ou au mode veille avec maintien de la connexion au réseau ne sont pas dépassées lorsque aucune source d’entrée ne détecte de signal d’entrée pendant plus de 10 secondes et, pour les tableaux blancs interactifs et les dispositifs d’affichage destinés à la diffusion, pendant plus de 60 minutes.

Avant le basculement visé ci-dessus, un message d’avertissement s’affiche et le basculement est effectué dans les 10 minutes.

D. EXIGENCES RELATIVES À L’UTILISATION RATIONNELLE DES MATÉRIAUX

À partir du 1er mars 2021, les dispositifs d’affichage électroniques satisfont aux exigences énoncées ci-dessous.

1. Conception en vue du démantèlement, du recyclage et de la récupération

a) Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires garantissent que les techniques d’assemblage, de fixation ou de scellage n’empêchent pas l’extraction, au moyen d’outils d’usage courant, des composants visés au point 1 de l’annexe VII de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou à l’article 11 de la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, lorsqu’ils sont présents.

b) Les dérogations indiquées à l’article 11 de la directive 2006/66/CE en lien avec la connexion permanente entre le dispositif d’affichage électronique et la pile ou l’accumulateur s’appliquent.

c) Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires communiquent, via un site web en accès libre, les informations de démantèlement nécessaires pour accéder à tous les composants visés au point 1 de l’annexe VII de la directive 2012/19/UE.

d) Ces informations de démantèlement contiennent la séquence des étapes de démantèlement, les outils ou les technologies nécessaires pour accéder aux composants ciblés.

e) Ces informations sur la fin de vie sont disponibles pendant 15 ans au moins après la mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle de produit.

2. Marquage des composants en matières plastiques

Les composants en matières plastiques d’un poids supérieur à 50 g:

a) Sont munis d’un marquage précisant le type de polymère au moyen des symboles ou abréviations standardisés appropriés indiqués entre les signes de ponctuation «>» et «<», tels qu’ils sont spécifiés dans les normes disponibles. Le marquage doit être lisible.

Les composants en matières plastiques sont exemptés du respect des exigences relatives au marquage dans les circonstances suivantes:

i) le marquage n’est pas possible en raison de la forme ou des dimensions du composant;

ii) le marquage pourrait nuire à la performance ou à la fonctionnalité du composant en matières plastiques; et

iii) le marquage n’est pas possible d’un point de vue technique en raison de la méthode de moulage.

Le marquage n’est pas requis pour les composants en matières plastiques suivants:

i) emballages, ruban, étiquettes et films étirables;

ii) cordons, câbles et connecteurs, éléments en caoutchouc et lorsque la surface appropriée disponible est insuffisante pour que le marquage soit lisible;

iii) cartes de circuits imprimés, plaques en PMMA, composants optiques, éléments de protection contre les décharges électrostatiques et contre les interférences électromagnétiques, haut-parleurs;

iv) éléments transparents lorsque le marquage pourrait empêcher l’élément en question de remplir sa fonction.

b) Les composants contenant des retardateurs de flamme sont en outre marqués au moyen de l’abréviation du polymère suivie d’un trait d’union, puis du symbole «RF» suivi du numéro de code du retardateur de flamme entre parenthèses. Le marquage sur le boîtier et le support des composants est clairement visible et lisible.

3. Logo relatif au cadmium

Les dispositifs d’affichage électroniques munis d’un écran dont les valeurs de concentration de cadmium (Cd) en poids dans les matériaux homogènes dépassent 0,01 % conformément à la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques sont étiquetés avec le logo indiquant la présence de cadmium. Le logo est clairement visible et apposé de manière durable, il est lisible et indélébile. Le logo prend la forme graphique suivante:

| Présence de cadmium | Sans cadmium

| |

La longueur «a» est supérieure à 9 mm et la police de caractères à utiliser est «Gill Sans».

Un logo supplémentaire indiquant la présence de cadmium est fixé solidement à l’intérieur sur le panneau d’affichage du dispositif ou moulé à un endroit clairement visible pour les travailleurs lorsque le couvercle arrière extérieur portant le logo extérieur est retiré.

Un logo signalant l’absence de cadmium est utilisé si les valeurs de concentration de cadmium (Cd) en poids dans toute pièce du matériau homogène du dispositif d’affichage ne dépassent pas 0,01 % conformément à la directive 2011/65/UE.

4. Retardateurs de flamme halogénés

L’utilisation de retardateurs de flamme halogénés n’est pas autorisée dans le boîtier et le support des dispositifs d’affichage électroniques.

5. Conception en vue de la réparation et du réemploi

a) Disponibilité des pièces de rechange:

1) les fabricants ou les importateurs de dispositifs d’affichage électroniques, ou leurs mandataires, mettent à la disposition des réparateurs professionnels au minimum les pièces de rechange suivantes: les sources d’alimentation internes, les connecteurs pour connecter les équipements externes (câble, antenne, USB, DVD et Blu-Ray), les condensateurs d’une capacité maximale de 400 microfarads, les piles et accumulateurs, les modules DVD/Blu-Ray le cas échéant, et les modules HD/SSD le cas échéant, pendant une période minimale de sept ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle;

2) les fabricants ou les importateurs de dispositifs d’affichage électroniques, ou leurs mandataires, mettent à la disposition des réparateurs professionnels et des utilisateurs finals au minimum les pièces de rechange suivantes: les sources d’alimentation externes et les télécommandes, pendant une période minimale de sept ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle;

3) les fabricants veillent à ce que ces pièces de rechange puissent être remplacées au moyen d’outils d’usage courant et sans dommage permanent à l’appareil;

4) la liste des pièces de rechange concernées par le point 1 et la procédure à suivre pour les commander sont accessibles au public sur le site web en accès libre du fabricant, de l’importateur ou du mandataire au plus tard deux ans après la mise sur le marché de la première unité d’un modèle et jusqu’à la fin de la période de disponibilité de ces pièces de rechange; et

5) la liste des pièces de rechange concernées par le point 2, la procédure à suivre pour les commander et les instructions de réparation sont accessibles au public sur le site web en accès libre du fabricant, de l’importateur ou du mandataire au moment de la mise sur le marché de la première unité d’un modèle et jusqu’à la fin de la période de disponibilité de ces pièces de rechange.

b) Accès aux informations sur la réparation et la maintenance

Après une période de deux ans après la mise sur le marché de la première unité d’un modèle ou d’un modèle équivalent, et jusqu’à la fin de la période visée au point a), le fabricant, l’importateur, ou leur mandataire, met à la disposition des réparateurs professionnels les informations sur la réparation et la maintenance de l’appareil dans les conditions suivantes:

1) le fabricant, l’importateur, ou leur mandataire, indique, sur son site web, la procédure à suivre par les réparateurs professionnels pour s’enregistrer et accéder aux informations; pour accepter une telle demande d’enregistrement, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent demander au réparateur professionnel de démontrer:

i) qu’il possède la compétence technique pour réparer des dispositifs d’affichage électroniques et qu’il respecte les réglementations applicables aux réparateurs d’équipements électriques dans les États membres où il exerce ses activités. Une référence à un système d’enregistrement officiel en tant que réparateur professionnel, lorsqu’un tel système existe dans les États membres concernés, est acceptée comme preuve de la conformité à ce point;

ii) qu’il est protégé par une assurance couvrant les responsabilités liées à son activité, qu’une telle protection soit exigée ou non dans les États membres concernés;

2) les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires acceptent ou refusent l’enregistrement dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de la demande du réparateur professionnel;

3) les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et la maintenance ou pour la communication régulière d’informations actualisées. Les frais sont raisonnables s’ils ne découragent pas l’accès en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle le réparateur professionnel utilise les informations.

Une fois enregistré, un réparateur professionnel a accès, dans un délai de 1 jour ouvrable après sa demande, aux informations sur la réparation et la maintenance demandées. Les informations disponibles sur la réparation et la maintenance comprennent:

— l’identification sans équivoque de l’appareil;

— un schéma de démontage ou une vue éclatée;

— la liste des équipements de réparation et d’essai nécessaires;

— les informations concernant les composants et le diagnostic (telles que les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);

— les diagrammes de câblage et de connexion;

— les codes de défaut du diagnostic et les codes d’erreur (y compris les codes spécifiques au fabricant, le cas échéant); et

— les enregistrements des données relatives aux défaillances signalées et mémorisées dans le dispositif d’affichage électronique (le cas échéant).

c) Délai maximal de livraison des pièces de rechange

1) Pendant la période visée aux sections 5 a) 1) et 5 a) 2), le fabricant, l’importateur, ou leur mandataire, garantit la livraison des pièces de rechange pour les dispositifs d’affichage électroniques dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la commande;

2) si des pièces de rechange ne sont disponibles que pour les réparateurs professionnels, cette disponibilité peut être limitée aux réparateurs professionnels enregistrés conformément au point b).

E. EXIGENCES RELATIVES À LA DISPONIBILITÉ DES INFORMATIONS

À partir du 1er mars 2021, le fabricant ou l’importateur du produit, ou leur mandataire, communique les informations mentionnées ci-dessous lors de la mise sur le marché de la première unité d’un modèle ou d’un modèle équivalent.

Les informations sont communiquées gratuitement aux tiers chargés, à titre professionnel, de la réparation et du réemploi des dispositifs d’affichage électroniques (y compris les tiers chargés de la maintenance, les intermédiaires et les fournisseurs de pièces de rechange).

1. Disponibilité des mises à jour du logiciel et du micrologiciel

a) La version la plus récente du micrologiciel est mise à disposition, gratuitement ou à un coût équitable, transparent et non discriminatoire, pendant une période minimale de huit ans après la mise sur le marché de la dernière unité d’un certain modèle de produit. La mise à jour de sécurité la plus récente du micrologiciel est mise à disposition, gratuitement, pendant huit ans au moins après la mise sur le marché du dernier produit d’un certain modèle de produit.

b) Les informations sur la disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel, sur la disponibilité des pièces de rechange et sur l’assistance produit sont indiquées dans la fiche d’information sur le produit telle que visée à l’annexe V du règlement (UE) 2019/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2021-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).