Règlement (UE) 2019/2021 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2021-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2021
IntituléANNEXE IV — Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
RattachementRèglement (UE) 2019/2021
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R2021-20210501)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2019/2021EUR-Lex →

Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lorsqu’un modèle a été conçu de manière à pouvoir détecter qu’il fait l’objet d’un essai (par exemple en reconnaissant les conditions ou le cycle d’essai) et à réagir spécifiquement en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes.

Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées à l’annexe I, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1. Procédure générale

Les autorités des États membres doivent procéder à la vérification d’une seule unité du modèle.

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du paragraphe 2 de l’annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou leur mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g);

b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et les informations relatives aux produits qui sont publiées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou leur mandataire que les valeurs déclarées;

c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents tels que mesurés dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de vérification correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 3; et

d) lorsque les autorités des États membres vérifient l’unité du modèle, celle-ci est conforme aux exigences fonctionnelles et aux exigences relatives à la réparation et à la fin de vie.

1. 1. Procédure de vérification du respect des exigences établies à la partie B, section 1, de l’annexe II

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) l’ABC du produit est actif par défaut et persiste dans tous les modes SDR, à l’exception de la configuration magasin;

b) la puissance mesurée du produit en mode marche diminue d’au moins 20 % lorsque les conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, sont réduites de 100 lux à 12 lux;

c) l’ABC de la luminance du dispositif d’affichage respecte les exigences établies à la partie B, section 1, point e), de l’annexe II.

1. 2. Procédure de vérification du respect des exigences établies à la partie B, section 2, de l’annexe II

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) la configuration normale est prévue comme le choix par défaut lors de la première activation du dispositif d’affichage électronique; et

b) un deuxième processus de sélection est affiché pour confirmer le choix lorsque l’utilisateur sélectionne un mode autre que la configuration normale.

1. 3. Procédure de vérification du respect des exigences établies à la partie B, section 3, de l’annexe II

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si la valeur déterminée de la luminance de crête du blanc ou, le cas échéant, le rapport luminance de crête du blanc, correspond à la valeur requise à la partie B, section 3.

1. 4. Procédure de vérification du respect des exigences établies à la partie C, section 1, de l’annexe II

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, lorsqu’il est connecté à la source d’alimentation:

a) le mode arrêt et/ou veille, et/ou un autre mode dans lequel les exigences en matière de puissance appelée applicables au mode arrêt et/ou veille sont respectées, est le mode par défaut;

b) dans le cas d’une unité dotée d’un mode veille avec maintien de la connexion au réseau avec HiNA, l’unité ne dépasse pas les exigences applicables en matière de puissance appelée pour l’HiNA lorsque le mode veille avec maintien de la connexion au réseau est activé; et

c) dans le cas d’unité dotée d’un mode veille avec maintien de la connexion au réseau sans HiNA, l’unité ne dépasse pas les exigences applicables en matière de puissance appelée sans HiNA lorsque le mode veille avec maintien de la connexion au réseau est activé.

1. 5. Procédure de vérification du respect des exigences établies à la partie C, section 2, de l’annexe II

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) l’unité est dotée d’un mode arrêt et/ou veille, et/ou d’un autre mode dans lequel les exigences en matière de puissance appelée applicables en mode arrêt et/ou veille sont respectées, lorsque le dispositif d’affichage électronique est connecté à la source d’alimentation; et

b) l’activation de la disponibilité au réseau nécessite l’intervention de l’utilisateur final; et

c) la disponibilité au réseau peut être désactivée par l’utilisateur final; et

d) le modèle est conforme aux exigences applicables au mode veille lorsque le mode veille avec maintien de la connexion au réseau n’est pas actif.

1. 6. Procédure de vérification du respect des exigences établies à la partie C, section 3, de l’annexe II

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) dans les 4 heures passées en mode marche après la dernière interaction avec l’utilisateur ou dans un délai d’une heure si un capteur de présence est actif et qu’aucun mouvement n’est détecté, le téléviseur passe automatiquement du mode marche au mode veille, au mode arrêt ou au mode veille avec maintien de la connexion au réseau si ce dernier mode est actif, ou à un autre mode dans lequel la consommation d’électricité ne dépasse pas les exigences applicables au mode veille. Les autorités des États membres utilisent la procédure applicable pour mesurer la puissance appelée après que la fonctionnalité de mise hors tension automatique a fait basculer le téléviseur vers le mode de consommation applicable; et

b) la fonction est définie par défaut; et

c) en mode marche, le téléviseur affiche un message d’alerte avant le passage automatique du mode marche au mode applicable; et

d) pour les téléviseurs munis d’une fonction qui permet à l’utilisateur de modifier la période de 4 heures fixée pour les passages automatiques d’un mode à l’autre détaillés au point a), un message d’avertissement concernant l’augmentation possible de la consommation d’énergie s’affiche et une confirmation du nouveau réglage est demandée lorsqu’une prolongation au-delà de 4 heures ou une désactivation de la période est sélectionnée; et

e) pour les téléviseurs équipés d’un capteur de présence, le passage automatique du mode marche à tout mode détaillé au point a) s’applique lorsque aucune présence n’est détectée pendant 1 heure au maximum; et

f) les téléviseurs disposant de plusieurs sources d’entrée sélectionnables accordent aux protocoles de gestion de la consommation électrique de la source de signal sélectionnée la priorité sur les mécanismes de gestion de la consommation électrique par défaut décrits au point a) ci-dessus.

1. 7. Procédure de vérification du respect des exigences établies à la partie C, section 4, de l’annexe II

Les essais portent sur chaque type d’interface d’entrée de signal sélectionnable par l’utilisateur final et capable, selon les spécifications, de transporter les signaux ou données de gestion de la consommation électrique. Lorsqu’il y a deux ou plusieurs interfaces de signal identiques non étiquetées pour un type de produit hôte donné (par exemple HDMI-1, HDMI-2, etc.), il suffit de mettre à l’essai une de ces interfaces de signal sélectionnée au hasard. Lorsque des interfaces d’entrée sont étiquetées ou désignées par un menu (par exemple ordinateur, décodeur ou assimilé), il convient pour l’essai de connecter le dispositif hôte à l’origine du signal à l’interface d’entrée choisie. Le modèle est réputé conforme à l’exigence applicable si aucune source d’entrée ne détecte de signal et que le modèle passe en mode veille, mode arrêt ou mode veille avec maintien de la connexion au réseau.

1. 8. Procédure de vérification du respect des exigences établies aux parties D et E de l’annexe II

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, lorsque les autorités des États membres vérifient une unité du modèle, cette dernière est conforme aux exigences en matière d’utilisation rationnelle des matériaux exposées aux parties D et E de l’annexe II.

Les exigences de l’annexe II, point D.4, doivent être réputées respectées si:

— la valeur déterminée pour les retardateurs de flamme halogénés indiqués dans la directive 2011/65/UE ne dépasse pas les valeurs de concentration maximales pertinentes définies à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, et si

— Pour les autres retardateurs de flamme halogénés, la valeur déterminée pour tout matériau homogène ne dépasse pas 0,1 % en poids de teneur en halogènes. Lorsque la valeur déterminée pour un matériau homogène dépasse 0,1 % en poids de teneur en halogènes, le modèle peut néanmoins être considéré comme conforme lorsqu’il ressort de contrôles documentaires ou de toute autre méthode reproductible appropriée que la teneur en halogènes n’est pas imputable à un retardateur de flamme.

2. Procédure si les exigences ne sont pas satisfaites

Si les résultats visés à la section 1, points c) et d), ne sont pas atteints en ce qui concerne les exigences ne comportant pas de valeurs mesurées, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes.

Si les résultats visés à la section 1, points c) et d), ne sont pas atteints en ce qui concerne les exigences comportant des valeurs mesurées, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle ou de modèles équivalents pour les soumettre à des essais. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de vérification correspondantes figurant dans le tableau 3. À défaut, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes.

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres utilisent les méthodes de mesure et de calcul exposées à l’annexe III et utilisent uniquement la procédure décrite aux sections 1 et 2 pour les exigences visées dans la présente annexe.

3. Tolérances de vérification

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de vérification exposées au tableau 3. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, ne peut être appliquée.

Les tolérances de vérification définies dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent pas être utilisées par le fabricant comme une tolérance qu’il aurait le droit d’appliquer aux valeurs indiquées dans la documentation technique de façon à pouvoir satisfaire aux exigences. Les valeurs déclarées ne doivent pas être plus favorables pour le fabricant que les valeurs communiquées dans la documentation technique.

Tableau 3

Tolérances de vérification

| Paramètre | Tolérances de vérification

| Puissance appelée (Pmesurée en watts) en mode marche hors tolérances et ajustements à la partie B de l’annexe II, aux fins du calcul de l’indice d’efficacité énergétique établi à la partie A de l’annexe II | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.

| Puissance appelée (en watts) en modes arrêt, veille et veille avec maintien de la connexion au réseau, selon le cas | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W, ou de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W.

| Rapport luminance de crête du blanc | Le cas échéant, la valeur déterminée ne doit pas être inférieure à 60 % de la luminance de crête du blanc correspondant à l’état de brillance maximale en mode marche offert par le dispositif d’affichage électronique.

| Luminance de crête du blanc (cd/m2) | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée.

| Diagonale d’écran visible en centimètres | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 1 cm à la valeur déclarée.

| Surface d’écran visible en dm2 | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 0,1 dm2 à la valeur déclarée.

| Fonctions avec minuterie décrites à la partie C, sections 3 et 4, de l’annexe II | Le basculement doit être effectué avec une marge de 5 secondes par rapport aux valeurs fixées.

| Poids des composants en matières plastiques visé à la partie D, section 2, de l’annexe II | La valeur déterminée ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 5 grammes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2021-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).