(11) La communication de la Commission sur l’économie circulaire et la communication sur le plan de travail «Écoconception» soulignent l’importance que revêt le recours au cadre en matière d’écoconception pour soutenir la transition vers une économie circulaire et plus efficace dans l’utilisation des ressources. Le considérant 11 et l’article 4 de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil renvoient également à la directive 2009/125/CE et indiquent que les exigences d’écoconception devraient faciliter le réemploi, le démantèlement et la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en s’attaquant aux problèmes en amont, contribuant ainsi aux objectifs de prévention et de valorisation des déchets dans les États membres énoncés dans la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil. En outre, l’objectif «faire de l’Union une économie efficace dans l’utilisation des ressources, verte, compétitive et à faibles émissions de CO2» est prévu par la décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020. Des exigences pouvant être effectivement mises en œuvre et appliquées pendant la phase de conception du produit pourraient permettre d’optimiser l’utilisation rationnelle des matériaux et des ressources en fin de vie. Enfin, conformément au plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire, la Commission devrait s’assurer qu’un accent particulier est mis sur les aspects pertinents pour l’économie circulaire lors de l’établissement ou de la révision des critères en matière d’écoconception. Le présent règlement devrait donc fixer des exigences appropriées non liées à l’énergie et propres à contribuer aux objectifs de l’économie circulaire, notamment des exigences destinées à faciliter la réparation et la disponibilité de pièces de rechange.
Règlement (UE) 2019/2021 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2021
RattachementRèglement (UE) 2019/2021
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2021)
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