(12) Les écrans à cristaux liquides (LCD) dont la surface d’écran est supérieure à 100 cm2 sont soumis aux exigences visées à l’article 8 et à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE en ce qui concerne le traitement sélectif des matériaux et composants des DEEE, ce qui signifie que ces dispositifs d’affichage doivent être retirés du produit dans lequel ils sont intégrés. Considérant, en outre, que la consommation d’énergie des écrans dont la surface d’écran est inférieure ou égale à 100 cm2 est très faible, tous les dispositifs d’affichage électroniques de ce type devraient être exclus du champ d’application du présent règlement aussi bien en ce qui concerne les aspects liés à l’énergie que les exigences qui contribuent aux objectifs de l’économie circulaire.
Règlement (UE) 2019/2021 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2021
RattachementRèglement (UE) 2019/2021
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2021)
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