Règlement (UE) 2019/2021 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2021
RattachementRèglement (UE) 2019/2021
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2021)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2019/2021EUR-Lex →

(12) Les écrans à cristaux liquides (LCD) dont la surface d’écran est supérieure à 100 cm2 sont soumis aux exigences visées à l’article 8 et à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE en ce qui concerne le traitement sélectif des matériaux et composants des DEEE, ce qui signifie que ces dispositifs d’affichage doivent être retirés du produit dans lequel ils sont intégrés. Considérant, en outre, que la consommation d’énergie des écrans dont la surface d’écran est inférieure ou égale à 100 cm2 est très faible, tous les dispositifs d’affichage électroniques de ce type devraient être exclus du champ d’application du présent règlement aussi bien en ce qui concerne les aspects liés à l’énergie que les exigences qui contribuent aux objectifs de l’économie circulaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).