Règlement (UE) 2019/2021 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2021
RattachementRèglement (UE) 2019/2021
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2021)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2019/2021EUR-Lex →

(13) Lorsqu’ils arrivent dans un centre de collecte des DEEE à la fin de leur vie, les téléviseurs, les écrans d’ordinateur, les dispositifs d’affichage dynamiques numériques, les dispositifs d’affichage professionnels, les dispositifs d’affichage destinés à la diffusion, les dispositifs d’affichage destinés à la sécurité, ainsi que les dispositifs d’affichage intégrés aux tablettes ou ordinateurs de bureau «tout-en-un» ou ordinateurs portables sont, en règle générale, impossibles à distinguer les uns des autres. Par conséquent, ils devraient tous être soumis à des exigences de traitement en fin de vie approprié identiques et ils devraient aussi faciliter la réalisation des objectifs de l’économie circulaire. Toutefois, les dispositifs d’affichage électroniques intégrés à des ordinateurs, tels que les tablettes, ordinateurs portables ou ordinateurs de bureau «tout-en-un», bien que difficiles à distinguer des autres dispositifs d’affichage électroniques, devraient être traités dans le cadre de la révision du règlement (UE) no 617/2013 de la Commission sur les ordinateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).