(13) Lorsqu’ils arrivent dans un centre de collecte des DEEE à la fin de leur vie, les téléviseurs, les écrans d’ordinateur, les dispositifs d’affichage dynamiques numériques, les dispositifs d’affichage professionnels, les dispositifs d’affichage destinés à la diffusion, les dispositifs d’affichage destinés à la sécurité, ainsi que les dispositifs d’affichage intégrés aux tablettes ou ordinateurs de bureau «tout-en-un» ou ordinateurs portables sont, en règle générale, impossibles à distinguer les uns des autres. Par conséquent, ils devraient tous être soumis à des exigences de traitement en fin de vie approprié identiques et ils devraient aussi faciliter la réalisation des objectifs de l’économie circulaire. Toutefois, les dispositifs d’affichage électroniques intégrés à des ordinateurs, tels que les tablettes, ordinateurs portables ou ordinateurs de bureau «tout-en-un», bien que difficiles à distinguer des autres dispositifs d’affichage électroniques, devraient être traités dans le cadre de la révision du règlement (UE) no 617/2013 de la Commission sur les ordinateurs.
Règlement (UE) 2019/2021 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2021
RattachementRèglement (UE) 2019/2021
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2021)
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