Règlement (UE) 2019/2021 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2021
RattachementRèglement (UE) 2019/2021
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2021)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2019/2021EUR-Lex →

(14) Le broyage des dispositifs d’affichage électroniques cause la perte de ressources importantes et compromet la réalisation des objectifs de l’économie circulaire tels que la valorisation de certains matériaux rares et précieux. En outre, l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2012/19/UE exige que les États membres veillent à ce que tous les déchets collectés séparément fassent l’objet d’un traitement approprié, qui comprend au moins un traitement sélectif d’un certain nombre de composants, typiquement présents dans les dispositifs d’affichage électroniques, aux fins de la préparation en vue de la valorisation ou du recyclage et avant le broyage. Il devrait, dès lors, être plus facile de démanteler au moins les composants spécifiques énumérés à l’annexe VII de ladite directive. En outre, l’article 15 prévoit que les producteurs fournissent gratuitement, éventuellement sur une plateforme électronique volontaire, les informations relatives à la préparation des DEEE en vue du réemploi et de leur traitement approprié et respectueux de l’environnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).