(14) Le broyage des dispositifs d’affichage électroniques cause la perte de ressources importantes et compromet la réalisation des objectifs de l’économie circulaire tels que la valorisation de certains matériaux rares et précieux. En outre, l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2012/19/UE exige que les États membres veillent à ce que tous les déchets collectés séparément fassent l’objet d’un traitement approprié, qui comprend au moins un traitement sélectif d’un certain nombre de composants, typiquement présents dans les dispositifs d’affichage électroniques, aux fins de la préparation en vue de la valorisation ou du recyclage et avant le broyage. Il devrait, dès lors, être plus facile de démanteler au moins les composants spécifiques énumérés à l’annexe VII de ladite directive. En outre, l’article 15 prévoit que les producteurs fournissent gratuitement, éventuellement sur une plateforme électronique volontaire, les informations relatives à la préparation des DEEE en vue du réemploi et de leur traitement approprié et respectueux de l’environnement.
Règlement (UE) 2019/2021 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2021
RattachementRèglement (UE) 2019/2021
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2021)
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