Règlement (UE) 2019/2021 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2021
RattachementRèglement (UE) 2019/2021
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2021)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2019/2021EUR-Lex →

(15) La présence de retardateurs de flamme halogénés constitue un problème majeur pour le recyclage des matières plastiques des dispositifs d’affichage électroniques. L’utilisation de certains composés halogénés a été limitée par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en raison de leur toxicité élevée. Certains de ces composés sont encore présents dans des dispositifs anciens et d’autres sont toujours autorisés. Le contrôle de la teneur maximale en composés non autorisés dans les matières plastiques recyclées n’étant pas rentable, toutes sont finalement incinérées. Il existerait des solutions alternatives pour la majeure partie des éléments en matières plastiques des dispositifs d’affichage électroniques, tels que le boîtier et le support, ce qui permettrait d’augmenter le rendement du recyclage des matières plastiques. L’utilisation de retardateurs de flamme halogénés dans ces éléments devrait être limitée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).