Règlement (UE) 2019/2021 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2021
RattachementRèglement (UE) 2019/2021
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2021)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2019/2021EUR-Lex →

(19) Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires devraient fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, dès lors que ces informations se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement. Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires devraient être autorisés à renvoyer à la base de données sur les produits si la documentation technique décrite dans le règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission contient les mêmes informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).