(15) Lorsque les paramètres de la documentation technique telle que définie par le présent règlement sont identiques aux paramètres de la fiche d’information sur le produit définie par le règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission, il convient que les fabricants, importateurs ou mandataires saisissent les données correspondantes dans la base de données sur les produits définie par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil et qu’ils ne soient plus tenus de les fournir aux autorités de surveillance du marché dans le cadre de la documentation technique.
Règlement (UE) 2019/2022 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2022
RattachementRèglement (UE) 2019/2022
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2022)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.