Règlement (UE) 2019/2022 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2022
RattachementRèglement (UE) 2019/2022
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2022)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2019/2022EUR-Lex →

(15) Lorsque les paramètres de la documentation technique telle que définie par le présent règlement sont identiques aux paramètres de la fiche d’information sur le produit définie par le règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission, il convient que les fabricants, importateurs ou mandataires saisissent les données correspondantes dans la base de données sur les produits définie par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil et qu’ils ne soient plus tenus de les fournir aux autorités de surveillance du marché dans le cadre de la documentation technique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).