(17) Outre les exigences prévues par le présent règlement, des critères de référence indicatifs décrivant les meilleures technologies disponibles devraient être définis afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives aux performances environnementales sur le cycle de vie des produits relevant du présent règlement, conformément à l’annexe I, partie 3, point 2), de la directive 2009/125/CE.
Règlement (UE) 2019/2022 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2022
RattachementRèglement (UE) 2019/2022
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2022)
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