Règlement (UE) 2019/2022 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2022
RattachementRèglement (UE) 2019/2022
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2022)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2019/2022EUR-Lex →

(9) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions COM(2015) 614 final (plan d’action pour l’économie circulaire) et le plan de travail «Écoconception» soulignent l’importance du cadre d’écoconception pour soutenir la transition vers une économie circulaire plus efficace dans l’utilisation des ressources. La directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil fait référence à la directive 2009/125/CE qui indique que les exigences en matière d’écoconception devraient faciliter le réemploi, le démantèlement et la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en s’attaquant aux problèmes en amont. Le présent règlement doit de ce fait définir des exigences appropriées contribuant à la réalisation des objectifs de l’économie circulaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).