Règlement (UE) 2019/2023 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2023
RattachementRèglement (UE) 2019/2023
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2023)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2019/2023EUR-Lex →

(16) Lorsque les paramètres de la documentation technique, tels que définis par le présent règlement, sont identiques aux paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit définis par le règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires devraient saisir les données correspondantes dans la base de données sur les produits définie par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil et ne devraient plus être tenus de les fournir aux autorités de surveillance du marché en tant qu’élément de la documentation technique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).