(16) Lorsque les paramètres de la documentation technique, tels que définis par le présent règlement, sont identiques aux paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit définis par le règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires devraient saisir les données correspondantes dans la base de données sur les produits définie par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil et ne devraient plus être tenus de les fournir aux autorités de surveillance du marché en tant qu’élément de la documentation technique.
Règlement (UE) 2019/2023 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2023
RattachementRèglement (UE) 2019/2023
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2023)
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