Règlement (UE) 2019/2023 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2023
RattachementRèglement (UE) 2019/2023
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2023)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2019/2023EUR-Lex →

(18) Outre les exigences définies dans le présent règlement, il convient de définir des valeurs de référence indicatives correspondant aux meilleures technologies disponibles afin de permettre une diffusion large et aisée des informations sur la performance environnementale tout au long du cycle de vie des produits visés par le présent règlement, conformément à l’annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2009/125/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).