(18) Outre les exigences définies dans le présent règlement, il convient de définir des valeurs de référence indicatives correspondant aux meilleures technologies disponibles afin de permettre une diffusion large et aisée des informations sur la performance environnementale tout au long du cycle de vie des produits visés par le présent règlement, conformément à l’annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2009/125/CE.
Règlement (UE) 2019/2023 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2023
RattachementRèglement (UE) 2019/2023
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2023)
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