(2) La communication de la Commission COM(2016) 773 (plan de travail «Écoconception»), établie par la Commission en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail identifie les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et, au final, pour l’adoption de mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen du règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission, du règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission et de la directive 96/60/CE de la Commission.
Règlement (UE) 2019/2023 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2023
RattachementRèglement (UE) 2019/2023
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2023)
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