(7) Les aspects environnementaux des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers considérés comme significatifs aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie et d’eau en phase d’utilisation, la production de déchets en fin de vie, et les émissions dans l’air et dans l’eau en phase de production (en raison de l’extraction et de la transformation de matières premières) et en phase d’utilisation (en raison de la consommation d’électricité et de l’évacuation des eaux).
Règlement (UE) 2019/2023 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2023
RattachementRèglement (UE) 2019/2023
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2023)
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