Règlement (UE) 2019/2024 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2024-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2024
IntituléObjet et champ d’application
RattachementRèglement (UE) 2019/2024
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R2024-20210501)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2019/2024EUR-Lex →

1. Le présent règlement fixe des exigences d’écoconception relatives à la mise sur le marché ou à la mise en service des appareils de réfrigération alimentés sur secteur disposant d’une fonction de vente directe, y compris les appareils vendus pour la réfrigération d’articles autres que des denrées alimentaires.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe alimentés uniquement par des sources d’énergie autres que l’électricité;

b) aux composants distants, tels que le groupe de condensation, les compresseurs ou le groupe de condensation à eau, auquel une armoire distante doit être reliée pour fonctionner;

c) aux appareils de réfrigération pour la transformation de produits alimentaires disposant d’une fonction de vente directe;

d) aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe spécifiquement testés et approuvés pour le stockage de médicaments et d’échantillons scientifiques;

e) aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe non dotés de système intégré de production de froid et fonctionnant en canalisant l’air de refroidissement produit par une unité de refroidissement externe de l’air; cela n’inclut pas les armoires distantes ni les distributeurs automatiques réfrigérés de catégorie 6, tels que définis à l’annexe III, tableau 5;

f) aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels tels que définis dans le règlement (UE) 2015/1095;

g) aux appareils de stockage de vin et aux minibars.

3. Les exigences de l’annexe II, point 1 et point 3 k), ne s’appliquent pas:

a) aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui n’utilisent pas de cycle de réfrigération à compression de vapeur;

b) aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destinés à la vente et à l’exposition d’aliments vivants, tels que les appareils de réfrigération destinés à la vente et l’exposition de poissons et de crustacés vivants, les aquariums et les réservoirs d’eau réfrigérés;

c) aux saladettes;

d) aux comptoirs frigorifiques horizontaux avec réserve réfrigérée intégrée conçue pour fonctionner à des températures de fonctionnement en réfrigération;

e) aux armoires d’angle, incurvées et pivotantes;

f) aux distributeurs automatiques conçus pour fonctionner à des températures de fonctionnement en congélation;

g) aux comptoirs frigorifiques de poissonneries avec glace en écailles.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2024-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).