On entend par:
1) «pièce de rechange»: une pièce séparée pouvant remplacer une pièce ayant la même fonction ou une fonction similaire dans un produit;
2) «réparateur professionnel»: un opérateur ou une entreprise qui fournit des services de réparation et d’entretien professionnel d’appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe;
3) «joint de porte»: un joint mécanique qui comble l’espace entre la porte et le meuble de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe afin d’empêcher toute fuite depuis le meuble vers l’air extérieur;
4) «panneau d’isolation sous vide» (PIV): un panneau d’isolation constitué d’un matériau rigide très poreux, enfermé dans une fine enveloppe extérieure étanche aux gaz, de laquelle les gaz sont évacués et qui est scellée pour empêcher les gaz extérieurs de pénétrer dans le panneau;
5) «congélateur pour crèmes glacées»: une armoire horizontale destinée à stocker et/ou exposer et vendre des crèmes glacées préemballées, dans laquelle le consommateur peut accéder aux crèmes glacées préemballées en ouvrant un couvercle non transparent ou transparent à partir du haut, ayant un volume net ≤ 600 litres (l) et, uniquement dans le cas des congélateurs pour crèmes glacées à couvercle transparent, ayant un volume net divisé par la surface totale d’exposition ≥ 0,35 mètre (m);
6) «couvercle transparent»: une porte constituée d’un matériau transparent qui occupe au moins 75 % de la surface de la porte et qui permet à l’utilisateur final de voir les articles à travers;
7) «surface totale d’exposition (STE)»: la surface totale visible occupée par les denrées alimentaires et d’autres articles, y compris la surface visible à travers les vitres, définie par la somme des projections des surfaces horizontales et verticales du volume net, exprimé en mètres carrés (m2);
8) «garantie»: tout engagement envers le consommateur, de la part du détaillant ou d’un fabricant, d’un importateur ou d’un mandataire, à:
a) rembourser le prix payé; ou
b) remplacer, réparer ou traiter de quelque façon les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe s’ils ne satisfont pas aux spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité pertinente;
9) «vitrine de vente de glace»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dans lequel la crème glacée peut être conservée, exposée et prélevée en boules dans les limites de température prescrites à l’annexe III, tableau 5;
10) «consommation d’énergie annuelle» (AE): la consommation d’énergie quotidienne moyenne multipliée par 365 (jours par an), exprimée en kilowattheures par an (kWh/a) et calculée conformément à l’annexe III, point 2 b);
11) «consommation d’énergie quotidienne» (Equot): l’énergie consommée par un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe pendant 24 heures dans les conditions de référence, exprimée en kilowattheures par jour (kWh/24 h);
12) «consommation d’énergie annuelle standard» (SAE): la consommation d’énergie annuelle de référence d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimée en kilowattheures par an (kWh/a), calculée conformément à l’annexe III, point 2 c);
13) «M» et «N»: les paramètres de modélisation qui tiennent compte de la surface totale d’exposition ou de la dépendance de la consommation d’énergie envers le volume, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe III, tableau 4;
14) «coefficient de température» (C): un facteur de correction qui tient compte de la variation de la température de fonctionnement;
15) «facteur de classe climatique» (CC): un facteur de correction qui tient compte de la variation des conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil de réfrigération est conçu;
16) «P»: un facteur de correction qui tient compte des différences entre les armoires intégrées et les armoires distantes;
17) «armoire intégrée»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui possède un système de réfrigération intégré incorporant un compresseur et un groupe de condensation;
18) «réfrigérateur»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui maintient en permanence la température des produits stockés dans l’armoire à la température de fonctionnement en réfrigération;
19) «congélateur»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui maintient en permanence la température des produits stockés dans l’armoire à la température de fonctionnement en congélation;
20) «armoire verticale»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe présentant une ouverture d’exposition verticale ou inclinée par l’avant;
21) «armoire mixte»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe combinant des sens d’exposition et d’ouverture à partir d’une armoire verticale et d’une armoire horizontale;
22) «valeurs déclarées», les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres;
23) «armoire frigorifique à chariots»: une armoire de supermarché qui permet d’exposer les denrées à vendre directement sur leurs palettes ou chariots, qui peuvent être introduit(e)s à l’intérieur en levant, tournant ou en retirant la façade inférieure, quand elle est fournie;
24) «paquet M»: un paquet d’essai pourvu d’un dispositif de mesurage de la température;
25) «distributeur automatique multi-température»: un distributeur automatique réfrigéré comprenant au moins deux compartiments ayant des températures de fonctionnement différentes.