Règlement (UE) 2019/2024 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2024
RattachementRèglement (UE) 2019/2024
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2024)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/2024EUR-Lex →

(11) Le présent règlement s’applique à des produits présentant des caractéristiques techniques et des fonctionnalités variables. C’est la raison pour laquelle les exigences d’efficacité énergétique sont définies selon la fonctionnalité des appareils. Dans cette approche reposant sur la fonctionnalité, une répartition minimale des catégories d’appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe est proposée, laquelle enverra des signaux précis aux marchés au sujet des appareils de réfrigération plus ou moins écoénergétiques disposant de types de fonction de vente directe remplissant la même fonction. Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui présentent une faible efficacité énergétique auront plus de mal à atteindre une classe d’étiquetage énergétique donnée ou risquent même de ne pas répondre aux exigences énergétiques minimales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).