(12) Étant donné que le nom du client ne doit être conservé dans les registres d’un assujetti appliquant un régime particulier que si cet assujetti dispose de cette information, n’est pas requis pour déterminer l’État membre dans lequel l’opération est soumise à la TVA et est susceptible de poser des problèmes de protection des données, il n’est plus nécessaire d’inclure le nom du client dans les registres que doivent tenir les assujettis appliquant un régime particulier. Toutefois, afin de faciliter le contrôle des livraisons de biens couvertes par un régime particulier, il est nécessaire d’inclure des informations sur les retours de biens ainsi que sur les numéros d’envoi et d’opération parmi les données à conserver par les assujettis.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2026 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2026
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2026
Versionacte d'origine du 21/11/2019 (CELEX 32019R2026)
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