Règlement d’exécution (UE) 2019/2026 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2026
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2026
Versionacte d'origine du 21/11/2019 (CELEX 32019R2026)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/2026EUR-Lex →

(12) Étant donné que le nom du client ne doit être conservé dans les registres d’un assujetti appliquant un régime particulier que si cet assujetti dispose de cette information, n’est pas requis pour déterminer l’État membre dans lequel l’opération est soumise à la TVA et est susceptible de poser des problèmes de protection des données, il n’est plus nécessaire d’inclure le nom du client dans les registres que doivent tenir les assujettis appliquant un régime particulier. Toutefois, afin de faciliter le contrôle des livraisons de biens couvertes par un régime particulier, il est nécessaire d’inclure des informations sur les retours de biens ainsi que sur les numéros d’envoi et d’opération parmi les données à conserver par les assujettis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).