(4) Afin de garantir l’application uniforme dans tous les États membres des dispositions concernant les assujettis facilitant les livraisons de biens et prestations de services dans la Communauté et d’améliorer la sécurité juridique pour les assujettis soumis aux règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que pour les administrations fiscales qui font appliquer ces règles, il est nécessaire de définir plus précisément la signification du terme «facilite» et de préciser quand un assujetti n’est pas considéré comme facilitant les livraisons de biens ou prestations de services par l’utilisation d’une interface électronique.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2026 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2026
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2026
Versionacte d'origine du 21/11/2019 (CELEX 32019R2026)
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