(6) Il importe de déterminer le type d’informations devant être conservées dans les registres des assujettis facilitant les livraisons de biens et prestations de services dans la Communauté par l’utilisation d’une interface électronique. Il convient à cet égard de prendre en considération la nature des informations dont peuvent disposer ces assujettis, l’utilité de ces informations pour les administrations fiscales et l’obligation de veiller à la proportionnalité de cette comptabilité et de la tenue de ces registres afin de respecter les droits et obligations établis dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2026 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2026
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2026
Versionacte d'origine du 21/11/2019 (CELEX 32019R2026)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.