(7) Un assujetti facilitant certaines livraisons de biens dans la Communauté par l’utilisation d’une interface électronique est réputé avoir reçu et livré les biens lui-même et est redevable de la TVA sur ces livraisons. Il est important de tenir compte du fait qu’un tel assujetti peut être tributaire de l’exactitude des informations communiquées par les fournisseurs qui vendent des biens au moyen de cette interface électronique pour déclarer correctement la TVA due et en acquitter le montant. Il est par conséquent raisonnable de prévoir que, si les informations qu’il a reçues sont erronées, un tel assujetti n’est pas redevable d’un quelconque montant de TVA excédant la TVA qu’il a déclarée et payée en rapport avec ces livraisons dès lors qu’il peut démontrer qu’il ignorait et ne pouvait pas raisonnablement savoir que les informations qu’il a reçues étaient incorrectes. Les États membres devraient ainsi pouvoir dispenser ces assujettis de l’obligation de verser un montant supplémentaire de TVA lorsqu’ils agissent de bonne foi.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2026 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2026
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2026
Versionacte d'origine du 21/11/2019 (CELEX 32019R2026)
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