Règlement (CELEX 32019R2029) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32019R2029)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2029)
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32019R2029)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CELEX 32019R2029)EUR-Lex →

(4) Le 25 mars 2019, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a présenté à la Commission son avis, le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide (ci-après le «RCP») concernant le «CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol» et le rapport final d’évaluation sur ce produit biocide unique. Dans cet avis, l’Agence conclut que le «CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol» est un «produit biocide unique» au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il remplit les conditions définies à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.

Aller plus loin

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