Règlement (CELEX 32019R2030) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32019R2030)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2030)
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32019R2030)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CELEX 32019R2030)EUR-Lex →

(8) Dans son avis, l’Agence recommande que l’autorisation contienne comme condition que le titulaire de celle-ci est tenu de réaliser un essai de stockage de long terme à température ambiante pour les lingettes dans leur emballage commercial. La Commission approuve cette recommandation et considère que la présentation des résultats de ce test devrait constituer une condition de la mise à disposition sur le marché et de l’utilisation de la famille de produits biocides, telle que prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Elle estime aussi que l’obligation de fournir des données après l’octroi de l’autorisation ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la condition figurant à l’article 19, paragraphe 1, point d), dudit règlement est remplie sur la base des données existantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).