Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), l’exigence de capital minimum permanent est au moins égale aux niveaux de capital initial prévus à l’article 9 de la directive (UE) 2019/2034.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléExigence de capital minimum permanent
Rattachement
TITRE I — EXIGENCES GÉNÉRALES
- Règlement (UE) 2019/2033
- TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
- TITRE I — EXIGENCES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
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