Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléMesure des AUM aux fins du calcul de K-AUM
Rattachement
CHAPITRE 2 — Facteurs K au titre des RtC
  1. Règlement (UE) 2019/2033
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCE BASÉE SUR LES FACTEURS K
  4. CHAPITRE 2 — Facteurs K au titre des RtC
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

1. Aux fins du calcul de K-AUM, les AUM correspondent à la moyenne mobile de la valeur mensuelle totale des actifs sous gestion mesurée le dernier jour ouvrable de chacun des quinze derniers mois, convertie dans la devise fonctionnelle des entités à la date concernée, à l’exclusion des trois valeurs mensuelles les plus récentes.

Les AUM correspondent à la moyenne arithmétique des douze valeurs mensuelles restantes.

K-AUM est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois.

2. Si l’entreprise d’investissement a officiellement délégué la gestion d’actifs à une autre entité financière, ces actifs sont inclus dans le montant total des AUM mesuré conformément au paragraphe 1.

Si une autre entité financière a officiellement délégué la gestion d’actifs à l’entreprise d’investissement, ces actifs sont exclus du montant total des actifs sous gestion mesuré conformément au paragraphe 1.

Si une entreprise d’investissement gère des actifs depuis moins de quinze mois, ou si elle a exercé de telles activités pendant une plus longue période en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée et qu’elle dépasse à présent le seuil relatif aux AUM, elle utilise les données historiques relatives aux AUM pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-AUM. L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2033-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).