Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléMesure des CMH aux fins du calcul de K-CMH
RattachementCHAPITRE 2 — Facteurs K au titre des RtC
Règlement (UE) 2019/2033
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCE BASÉE SUR LES FACTEURS K
CHAPITRE 2 — Facteurs K au titre des RtC
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →
1. Aux fins du calcul de K-CMH, les CMH correspondent à la moyenne mobile de la valeur quotidienne totale des fonds de clients détenus, mesurée à la fin de chaque jour ouvrable des neuf derniers mois, à l’exclusion des trois derniers mois.
Les CMH correspondent à la moyenne arithmétique des valeurs quotidiennes des six mois restants.
K-CMH est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois.
2. Si une entreprise d’investissement détient des fonds de clients depuis moins de neuf mois, elle utilise les données historiques relatives aux CMH pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-CMH.
L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.
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