Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléMesure des ASA aux fins du calcul de K-ASA
RattachementCHAPITRE 2 — Facteurs K au titre des RtC
Règlement (UE) 2019/2033
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCE BASÉE SUR LES FACTEURS K
CHAPITRE 2 — Facteurs K au titre des RtC
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →
1. Aux fins du calcul de K-ASA, les ASA correspondent à la moyenne mobile de la valeur quotidienne totale des actifs conservés et administrés, mesurée à la fin de chaque jour ouvrable des neuf derniers mois, à l’exclusion des trois derniers mois.
Les ASA correspondent à la moyenne arithmétique des valeurs quotidiennes des six mois restants.
K-ASA est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois.
2. Si une entreprise d’investissement a officiellement délégué les tâches de conservation et d’administration d’actifs à une autre entité financière, ou si une autre entité financière a officiellement délégué de telles tâches à l’entreprise d’investissement, ces actifs sont inclus dans le montant total des ASA mesuré conformément au paragraphe 1.
3. Si une entreprise d’investissement conserve et administre des actifs depuis moins de six mois, elle utilise les données historiques relatives aux ASA pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-ASA. L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.
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