Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléExigence basée sur les facteurs K au titre des RtM
RattachementCHAPITRE 3 — Facteurs K au titre des RtM
Règlement (UE) 2019/2033
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCE BASÉE SUR LES FACTEURS K
CHAPITRE 3 — Facteurs K au titre des RtM
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →
1. L’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM pour les positions du portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement négociant pour compte propre, que ce soit pour elle-même ou pour un client, correspond soit à K-NPR calculé conformément à l’article 22, soit à K-CMG calculé conformément à l’article 23.
2. Les entreprises d’investissement gèrent leur portefeuille de négociation conformément à la troisième partie, titre I, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.
3. L’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM s’applique à toutes les positions du portefeuille de négociation, qui comprennent en particulier les positions sur des titres de créance (y compris les instruments de titrisation), les instruments de fonds propres, les organismes de placement collectif (OPC), les devises et l’or, ainsi que les matières premières (y compris les quotas d’émission).
4. Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM, une entreprise d’investissement inclut les positions autres que les positions du portefeuille de négociation lorsque celles-ci donnent lieu à un risque de change ou à un risque sur matières premières.
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