Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléCalcul de la valeur exposée au risque
RattachementSection 1 — Défaut de contrepartie
Règlement (UE) 2019/2033
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCE BASÉE SUR LES FACTEURS K
CHAPITRE 4 — Facteurs K au titre des RtF
Section 1 — Défaut de contrepartie
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →
La valeur exposée au risque est calculée selon la formule suivante:
Valeur exposée au risque = Max (0; RC + PFE - C)
où:
RC = coût de remplacement tel qu’il est déterminé à l’article 28;
PFE = exposition future potentielle telle qu’elle est déterminée à l’article 29; et
C = sûretés telles que déterminées à l’article 30.
Le coût de remplacement (RC) et les sûretés (C) s’appliquent à toutes les opérations visées à l’article 25.
L’exposition future potentielle (PFE) s’applique uniquement aux contrats dérivés.
Une entreprise d’investissement peut calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l’ensemble de compensation pour toutes les opérations relevant d’un contrat de novation ou d’une convention de compensation, sous réserve des conditions énoncées à l’article 31. Lorsque l’une quelconque de ces conditions n’est pas remplie, l’entreprise d’investissement traite chaque opération comme si elle était un ensemble de compensation distinct.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.